‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 455 sur 593 · TRANSACTIONS · texte numérisé non relu

TRANSACTIONS

L. 9, 2 3, detransact. Cod. L. 36, cod. lit. Guyo Rép., vo. Transaction, ? i. Brodeau sur Louet, C, No. 4 18 Duranton, 407 et suiv. C. L. 3039. C. N. 2045.

1920. La transaction a, entre les parties, l’autorit de la chose jugée en dernier ressort.

Cod. L. 2 ; L. 20, de transact. Domat, loc. cit., No. 9 C. N. 2052.

1921. L'erreur de droit n’est pas une cause de res cision des transactions. Sauf cette exception les tran! sactions peuvent être annulées pour les mêmes cause que les contrats en général, sujettes néanmoins aux dis positions des articles qui suivent.

ff L. 9, 8 2, de transact. Cod., L. 19, eod. lil. Doma loc. cil., s. 2, Nos. 1 et suiv. Guyot, loc. cit., pp. 243 244. C. N. 2053.

1922. Il y a également lieu à l’action en rescisiot contre une transaction lorsqu'elle a. été faite en exéc tion d’un titre nul, à moins que les parties n’aient expres sément traité sur la nullité.

Lacombe, vo. Transaction, No. 7. Carondas, liv. 1( rép. 32. Code Civil B. C., art. 1212. 6 Toullier, pp. 714 73. C. N. 2054.

1928. [La transaction sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses est entièrement nulle.]

1924. La transaction sur un procès terminé par u jugement passé en force de chose jugée dont les parties ou l’une d'elles n'avaient point connaissance est nulle Mais si le jugement est susceptible d'appel, la transac tion est valable.

ff L. 7; L. 11, de transaclt. Cod., L. 32, eod. lil. mat, loc. cil., No. 7. Guyot, loc. cil., 8 2, pp. 236, 237,e arrêts cités par lui. C. N. 2056.

1925. Lorsque les parties ont transigé générale

ment sur toutes les affaires qu’elles pouvaient avoil

ensemble, la découverte subséquente de documents q leur étaient alors inconnus ne leur donne pas cause dé rescision de la transaction, à moins qu’ils n'aient été retenus par le fait de l’une des parties.

Mais la transaction est nulle si elle n’a qu’un obj sur lequel les pièces nouvellement découvertes établis sent que l’une des parties n'avait aucun droit.

rreice Néa k dem Aulc

tit. Guyo Cod., L. 19; L. 29, de transact. Domat, loc. cit., No.

net, C. No. AR. Lacombe, loc. cit., No. 3. 18 Duranton, 433. C. N.

ies, l’autoriti 1926. L'erreur de calcul dans une transaction peut tre réparée.

c. cil., No. Cod., L. unic., de errore calculi. C. N. 2058.

cause de res

En TITRE QUATORZIÈME.

1èmes cause DU JEU ET DU PARI.

1927. Il n'y a pas d'action pour le recouvrement de jniers ou autres choses réclamées en vertu d’un contrat il le jeu ou d’un pari; mais si les deniers ou les choses

CL. pp. 20 été payés par la partie qui a perdu, ils ne peuvent

Ne ire répétés, à moins qu'il n’y ait preuve de fraude. ji Sen f L. 2, fin, de aleat. Pothier, Jeu, Nos. 49, 50, 53. se EE EX oplong, Cont. aléat., sur arts. 1965, 1966. Smith, fontracis, p. 188. Oliphant, On racing and gaming wntracls, p. 212 McKenna vs. Robinson, 3 M. et W. ndas, lv. 101. C. N. 1965, 1967 | Ilier, pp. 71 à 00€ mi dant ani ‘ » PP 1928. Le déni d'action contenu dans l’article qui mécède est sujet à exception à l'égard des exercices ropres au développement de l’habileté dans l'usage des mes, ainsi qu’à l'égard des courses à cheval ou à pied, u autres jeux licites qui tiennent à l’adresse et à l’exreice du corps.

Néanmoins le tribunal peut, dans sa discrétion, rejeter kdemande quand la somme réclamée lui paraît excessive:

Autorilés sous l'article précédent. C. N. 1966.

eod. lil. Do LA au à p. 236, 237, e TITRE QUINZIEÈME.

igé générale DU CAUTIONNEMENT.

CHAFITRE PREMIER.

pas cause dé DE LA NATURE, DE LA DIVISION ET DE L'ÉTENDUE DU CAUls n'aient ét TIONNEMENT.

a qu'un obje 1929. Le cautionnement est l'acte par lequel une rertes établis PRE s'engage à remplir l'obligation d’une autre pour oit. e cas où celle-ci ne la remplirait pas.

L'on nomme caution celui qui contracte cet engage ment.

Pothier, Oblig. No. 365. 18 Duranton, No. 295, p. 289 II Répert. Guyot, vo. Caution, p. 764. 4 Nouv. Denis, vo. Caulionnement, page 318.

1930. Le cautionnement est conventionnel, légal o judiciaire. Le premier résulte de la volonté des parties le second est ordonné par la loi, et le dernier par juge ment.

Pothier, Oblig., No. 386. 3 Demante, No. 763, p. 364

1981. La caution n'est tenue de satisfaire à l’obli gation du débiteur que dans le cas où ce dernier n satisfait pas lui-même.

C. N.2011. Instit., lib. 13, tit. 22, #'L. 1, 2 8, qd cs et aclionibus. Pothier, Oblig. Nos. 366, 368,387 14 Paad. Franc. pp. 269 et suiv.

- 19872. Le cautionnement ne peut exister que su une obligation valable.

On peut cependant cautionner l'obligation purement naturelle ainsi que celle dont le débiteur principal peut se faire décharger par une exception qui lui est pure ment personnelle, par exemple, dans le cas de minorité

"LL, 78, De reg. juris. L. ?9, De fidejussor. Pothier Oblig., 194, 367, 377, 396. C. L. 3005. C. N. 2012.

1083. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des condition plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est con tracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul ; il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.

fl L. 8, De fid. el mandat. Cod., L. 22, 70, eodl. lil. : Pora Oblig., 369, 371, 374, 375, 376. C. L. 3006. CN.

1934. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.

On peut se rendre caution non-seulement du débiteur principal, mais même de celui qui l’a cautionné.

f L. 30, De fidejussoribus et mandat. Lamoignon, arrélés, tit. 23, art. 8. 1I Rogron, Code Civil, page 2622.

aire à l’obli dernier n

L, 1, 98, dé 66, 368, 387

ster que su

eocl. Lit.‘ Po-

e de l’obliga-

Pothier, Oblig., 366, 394, 399, 404. 4 Bousquet, 578-9. GL. 9015. C. N. 2015.

1935. Le cautionnement ne se présume pas ; il doit tre exprès, et ne peut être étendu au-delà des limites tans lésquelles il a été contracté.

Pothier, Oblig., 401-3-5. Cod., L.6, de fid, et mand. ne p. 579. ? Rogron, p. 2693. C. L. 3008. C.

1986. Le cautionnement indéfini d'une obligation principale, s'étend à tous les accessoires de. la dette, nèmé aux frais de la première demande età tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

Pothier, Oblig: Nos. 404-5-6. Merlin, Caution, FE

2 \o. 3. ff L. 5 2, 98, de fid. el mand. Serres, Instit.,

in fine. à Rogron, p. 2624. Maleville, pp. 93-4. 4 Boust, p. 580. Ord. 1667, tit. des garanis, art. 14. C. L. 5009. C. N. 2016.

1937. Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps,si l’engagement était tel que le caution y fût obligée.

Inst., lib. 3, tit. 21, 8 2. Lot 4 et 5, de fid. et mand. ; Cod. eod. dit. 2 Rogron, P, 24. 4 Maleville, p. 94. £ Bousquet, p. 581. C.N.

1938. Le débiteur Gbligé à à fournir une caution, doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait dans le Bas-Canada des biens suffisants pour répondre de l’objet de l'obligation et dont le domicile soit dans les limites du Canada.

ff L. 3, De fid. el mand. ? Rogron, 2625. Lamoignon, arrélés, tit. 23, art. 5. Pothier, Oblig. Nos. 338, 391. 4 Bousquet, 581-2.3. 4 Maleville, p. 94. 14 Pand. Franc. 281 et suiv. Rodier, sur 1667, p. 578. Bornier, sur do, tit. 28, art. 3. C. L. ‘8011. CN. 2018.

1939. La solvabilité d’une caution ne s’estime qu’eu égard à ses propriétés foncières, excepté”"en matière de commerce où lorsque la dette est modique et dans les cas où il en est disposé autrement par quelque loi particulière.

On n’a pas égard aux immeubles litigieux.

f L. 25, De reg. juris. Pothier, Oblig, 388, 391. 4

Bousquet, p. 583. Fenet, sur Pothier, p. 630. Serres, M Inst. D. 484. 4 Maleville, pp. 94, 95 et suiv. C. N. 2019.

1940. Lorsque la caution, reçue par le créancier!

volontairement, ou en justice, est ensuite devenue inso]. vable, il doit en être donné une autre.

Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n’a été donnée qu’en vertu d’une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.

fl L. 3, de fidejus. et mand. ; L. 10, qui salisdare coganlur. Pothier, Oblig., 392. 14 Pand. Franc. 285 et suiv. 4 Maleville, 95 et suiv. 4 Bousquet, 584 et a 2? Rogron, cc. 2626 et suiv. GC. L. 3012. C. N.

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