DE L'EFFET DU CAUTIONNRMENT ENTRE LE CRÉANCIER ET LA CAUTION
1941. La caution n’est tenue à l'exécution de l’obligation qu’à défaut du débiteur qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénifice de discussion, ou à moins qu'elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur, auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes établis pour les dettes solidaires.
Novelle 4, ch.I, II. 1 Cochin, 649 et suiv. Lamoignon,
Arrélés, tit. 23, art. 17. 4 Bousquet, 585 et suiv. Pothier, à
Oblig., 407-8-9, 413, 417. C. L. 3014. C. N. 2021.
1942. Le créancier n’est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières pousuites dirigées contre elle.
D'Olive, liv. 4, c. 22. Serres, 483. Pothier, Obl., 411. Merlin, Rép., vo. Caulion, 8 4, No. '. 2? Rogron, 2628, a Date Dard, p. 457, sur art. 202%. C. L. 3015. C.N.
1943. La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur princi-
quoiqu linsi CQ
pal situés hors du Bas-Canada, ni des biens litigieux, ni eux pere à la dette qui ne sont plus en la posssion du débiteur.
Novelle 4, ch. 2. Pothier, Obl., 412-3-4 ; Hyp., ch. ?, Le we. 1, art. 2, 3. Lamoignon, Arrélés, tit. 24, art. 9. (A ,Rogron, p. 2630. 4 Bousquet, 588 et suiv. C. L. 3016: NW. (,.N. 2023.
1944. Toutes les fois que la caution a fait l'indicaion de biens prescrite en l’article précédent, et qu'elle fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créanier est, jusqu’à concurrence des biens indiqués, respon- 1 wble, à l'égard de la caution, de l’insolvabilité du débi- M 4 eur principal survenue après le défaut de poursuite. j
Cout. Bretagne, art. 192. 2? Henrys, c. 4, quest. 34. ju Pothier, Obl., 415. ? Rogron, 2630 et suiv. 4 Maleville, ul 4, 100. 4 Bousquet, 591-2. Fenet, sur Pothier, 632-3. Ru {{ Pand. Franc., 289. Dard, p. 458, sur art. 2024. DR LL Q L. 3017. C. N. 2024. RTE LE 1945. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues | autions d’un même débiteur pour une même dette, elles wnt obligées chacune à toute la dette.
ff L. 11, de duobus reis const. Cod. L. 3, de fidejus. et mandat. Inslilut., lib. III, tit. 21, 2 4. Vinnius, Hb. XI, 40. Serres, 482. Pothier, Obl., 416, 535. 4 Bousquet, 592. C. L. 3018. C. N. 2025.
1946. Néanmoins chacune d'elles peut, à moins nelle n’ait renoncé au bénéfice de division, exiger que k créancier divise son action et la réduise à la part et priion de chaque caution.
Lorsque dans le temps où une des cautions a fait pro- he nncer la division, il y en avait d’insolvables, cette : os aution est tenue proportionnellement de ces insolvabili- le &s ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des (A hsolvalités survenues depuis la division. AI
fi 10, de fidejus, Inslit, liv. 3, tit. 21. Pothier, Obl., ill 16, 417, 425, 426, 535. 2? Rogron, 2631. 4 Maleville, il #5 4 Bousquet, 593 et suiv. C. L. 3018, 3019. C. N. (qi 2026. . LEUR 1947. Si le créancier a divisé lui-même et volontaire- qi ment son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l’a iinsi consentie, des cautions insolvables.
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à salisdare Franc. 285 et, 584 et D12. C.N.
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de l’obligaéalablement aution n'ait oins qu'elle teur, auquel es principes