‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 457 sur 593 · DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE DÉBITEUR ETL CAUTION · texte numérisé non relu

DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE DÉBITEUR ETL CAUTION

1948. La caution qui s’est obligée avec le consente ment du débiteur, a son recours pour ce qu'elle a payé pour lui, en principal, intérêts et frais, et aussi pour les frais faits contre elle, et ceux par elle légalement encou

1949. La caution qui s’est obligée sans le consente ment du débiteur n'a droit, en payant, de recouvrer qu ce que ce dernier aurait été tenu de payer si tel cautio nement n'avait pas eu lieu, sauf les frais subséquents la dénonciation du paiement fait, qui sont à la charg( du débiteur.

Elle a aussi recours pour les dommages auxquels | débiteur aurait été tenu sans ce cautionnement. 1950. La caution qui a payé la dette est subrogée : tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, ff L. 17, de fidejussor. ; L. 95, de solut. Contrà, ff 39, de fapiussor Pothier, Obl., 428, 430. Mäynard, | 2, c. 49. D'Olive, liv. 4, c. 31. Catalan, liv. 5, c. 49, Vinnius, Inslit., p. 733. Laroche, Arréts, liv. 6, tit. À -art. 4, p. 333. Merlin, vo. Subrogalion de personne sec. 2, 2 5, No. 1. 14 Pand. Franc. 295. Fenet, sur P( thier, 634, 2? Rogron, 2632. 4 Maleville, 102-3. 4 Bou quet, 598 et suiv. Code Civil B. C., art. 1156. C. Loui 3022. C. N. 2029. k 1951. Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs principa solidaires d’une même dette, la caution qui les a to cautionnés a, contre chacun d’eux, recours pour la répuiss tition du total de ce qu’elle a payé. gran Pothier, Obl., 441. 4 Bousquet, 599 et suiv. 3 Delay cout

court, 144, 14 Pand. Franç., 295. Dard, p. 459, sur art. 130, (note a). C. L. 3023. C. N. 2030.

1952. La caution qui a payé une première fois n’a pint de recours contre le débiteur principal qui 2 payé me seconde fois, lorsqu'elle ne l'a pas averti du paiesent par elle fait, sauf son action en répétition contre le réancier.

Lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans wertir le débiteur principal, elle n’a point de recours mtre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce fbiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la ktte éteinte; sauf son action en répétition contre le wancier.

L. 29, 83; L. 10,2 2, Mandali. Pothier, Obl., 433 à 9. 4 Maleville, 103. 4 Bousquet, 602. 3 Delvincourt, 5. C. L. 3024, 3025. C. N. 2031.

1958. La caution qui s’est obligée du consentement à débiteur peut. agir contre lui, même avant d’avoir myé, pour en être indemnisée :

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