CHAPITRE DEUXIÈME. ni
DES PRIVILÉGES. FAQ
gara
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1983. Le privilége est le droit qu'a un créancie DE
d’être préféré à d’autres créanciers suivant la cause | spé
sa créance. Il résulte de la loi et est indivisible de 9 (
nature. 31, 3
FL. 32, de rebus auctorilale judicis. Loyseau, Ofic@; 5
liv. 3, c. 8, No. 88. Guyot, Répert., vo. Privilége, 68% or F
. 1 Pigeau, 681. Domat, liv. 3, tit. 1, ss. 1, 30. PothieiLa
pe 451; Proc. civ., 234. Pont, Priv., No. 24. C. Nr. 2095. 608.
1984. Entre les créanciers privilégiés, la préférence pe. c
se règle par les différentes qualités des priviléges, ou pal ju P: la cause des créances. 7Tou
f L. 32, de rebus auct. jud. Pothier, Proc. civ. 11% : Dur 234, 262. 1 Pigeau, 681. Guyot, Rép. vo. Priv. 68
1 Tropl., Priv., “lo. 26. 1 Pont, No. 175. C.N. 2096), 1 A98S5. Les créanciers privilégiés qui sont dans | M
même rang sont payés par concurrence. ubli ff loc. cit. 1 Pigeau, 685, 686, 813. Guyot, Rép. vi 2 Priv., 692. Pothier, Proc. civ., 262. Domat, liv. 3. tit. 1.99 ‘sec. 5, No. 2. C. N. 2097. Mt 1986. Celui qui a acquis subrogation aux droits 19 créancier privilégié, exerce le mêrne droit de préférenchi $par Cependant ce créancier est préféré, pour ce qui pelli ds c: lui rester dû, aux subrogés envers qui il ne s'est pi P'éft obligé à fournir et faire valoir le montant pour lequel le Succe PAogn ON est acquise. Dor 8. R. B. CO, c. 37, s. 26, 29 2, 5. ‘Code Civil B.( 675 x art. 1157.
sec, I ‘1987. Ceux qui ont simple subrogation légale ui Civil |
groits d’un même créancier privilégié sont payés par contribution.
Renusson, Subrog., c. 15, Nos. 9, 14, 15. ? Bourjon, 110, OXC. Pothier, Proc. civ., 234. Lamoignon, it. XXI, ut. 60. Héricourt, Venie des immeubles, c. 11, sec. 1, No. 16. Grenier, Æ:,p., Nos. 93, 394. ‘Tropl., Priv., No. 319. G. N. 2097.
1988. Les cessionnaires de différentes parties d’une mème créance privilégiée sont aussi payés par coneurrence, si leurs transports respectifs sont faits sans la garantie de fo :: ir et faire valoir.
Ceux qui ont obtenu transport avec cette garantie sont payés par préférence aux autres ; ayant égard néanmoins entre eux a la date de la signification de leurs transports respectifs.
9 Cujas, p. 1137. Renusson, Subrog., c. 13, Nos. 30, 31,32; ç. 16, Nos. 6, 15. 2 Ferrière, sur Paris, art. 108, 45, Nos. 30 et suiv., et p. 1213, Nos. 4, 5, 6. Le Maistre, sur Paris, p. 149. N. Den. vo. Cession, à 11, Nos. 10, 12. {Lamoignon, tit. XXI, art. 59; ? do, p.130. Pothier, Proc. civ., 234. Troplong, Priv., 86, 87, 366, 367, 379, 608. Grenier, Hype No. 93. ?2 Grenier, 227. Dalloz, Rec. de Jurisp., 1858, 2me part. p.108, note. 26 Journal Au Palais, p. 403. Code Civil B. C., art. 1160. Conirà, 1Toul., No. 171. 5 Zachariæ, 169. 2 Delvincourt, 564. ? Duvergier, Nos. 204, 227, 287.
1989. La Couronne a certains priviléges ‘et droits Ksultant des lois de douane et autres disnositions coutenues dans les statuts spéciaux relatifs a l'administration publique.
S. R. C., c. 17, ss. 10, 11, 14, 41, & 3, 80, 84; c. 19 ; 23. C. N. 2098 aux droits di 1990. Les créanciers et légataires qui ont droit à la de préféren Séparation du patrimoine du défunt conservent à l'égard ar ce qui Pe des créanciers de ses héritiers ou légataires un droit de il ne s'est pi P'éférence et tous leurs priviléges sur les biens de la
pour lequel succéssion qui peuvent être affectés à léurs créanrites. Domat, liv. 1, tit. 11. Pothier, Hyp., 454-6. 2 Boürjon, ide Civil B.( 075 & aulorilés par lui citées. Merlin, Rép., vo. Priv. sc, IV, 2 6, No. 2. S. R. B. C., c. 37, sec. 27, 8 3. Code: tion légale «à Civil B. C., art. 743. C. N. 878, 2111.
achot, 133- Kenzie, jugt
nce sont le
in créancie t la caused livisible de
)yseau, Office Privilége, 68 80. Pothie No.?4. C.
s, la préférenc viléges, ou pa
Droc. civ., LA vo. Priv., 68.