‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 47 sur 593 · PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC. LI · texte numérisé non relu

PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC. LI

par les règles ordinaires de la nreseription ; le Code déclare que la faculté de réméré ne peut être stipulée pour an terme excédant dix ans; même, siellé est stipulée pour un terme plus long, elle est: réduite à: dix ans. Par l'art, 1549, ce terme est.de rigueur, et il ne peut être prolongé at léitribunal. De plus, en vertu de l’art, 1950; faute par le srentet d’avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l’acheteur demeure propriétaire irrévocable deda chose vendue. Anciénnement, le droit de réméré m'était pas perdu par l'expiration du terme stipulé ; ‘il’subsigtait jusqu’à ce que l'acheteur en fit prononcer la déchéance parun tribunal compétent. ÆEnfin, par l'art. RSS le délai court contre toutes personnes, même contreles mi: neurs etautres déclarés incapables par la loi, sauf le reconrs que” leur accorde la nouvelle: législation et’ auquel ils peuvent avoir droit contre ceux eh neo ps dû. protéger leurs intérêts. » shoc

L'art. KÿGL applique à la vente les règles concernant la rescision! des contrats pour cause de lésion exposées:aux arts:11001 et 1012. : Hafit

: Nous trouvons encore dans l'art. 15701 une autre application du prineipe posé par le Code concernant la tradition en fait de vente, Cet article déclare que la vente des créances et droit d'action contre des tiers est parfaite entre le vendeur et l'acheteur, par l'exécution du titre, s'il. est authentique, ou sa remise, s’il est sous seing privé. 11 fallait, d'après l’ancien droit, opérer la tradition par la signifieation de l'acte de vente et la remise au débiteur dfune <ôpie de éet acte.

‘Contrairement à l'esprit général du Code, l'art. 1579 contient une clause plus sévère et plüs exigeante que la loi précédemment en force dans ce pays: Il veut que: dans:ile cas de vente de droits stcéessifs, sans spécification détaillée des biens dont ils se composent, célui qui vend soit tenu de'garantir sa’ qualité d’héritier ; d’après l'ancien droit, il n'était tenu de garantir que l'existence dela succession: :

L'art. 1596 applique au contrat d'échange :les ‘principes posés plus haut ; il déclare que l'échange s'opèreipar le:seul consentement des parties ; comme dans la ar ‘la tradition n’est plus requise, ’ :

‘Au titre Du Louage, l'art. 1608 introduit dans V'an- “tn loi un En D peer 7 est rh con-

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