LII PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC
forme à la nature des choses et aux usages du pays. Il déclare que l'occupation d'une métairie ou fonds rural, sans bail, par simple tolérance du propriétaire,.est considérée comme un bail annuel expirant au premier jour d'octobre. La Saint-Michelétait le terme ordinaire pour l'expiration des baux de ferme ; cependant, le statut fixait le premier mai comme terme d'expiration de tous les baux, soit de maison, soit de ferme. Cette règle générale était absurde ;
auei le changement introduit par le Code est-il très- sage.
L'art. 1651 déclare que si le bail d'un fonds rural est fait pour: deux années ou plus, le locataire ne peut demander aucune diminution du loyer, dans le cas où la récolte deviendrait perdue en totalité ou en grande partie, par cas fortuit ou par force majeure. D’après l’ancien droit, dans ces cas, le fermier était déchargé d’une partie proportionnelle du prix de location, à moins que la perte ne fût compensée par les récoltes des années précédentes. De plus, si la perte n’était pas compensée de cette manière, l’estimation en était faite, de même que la diminution du loyer, Seulement à la fin du bail, en compulsart semble les récoltes pendant tout le temps de la jouissance. Lu reste, le tribun?! pouvait exempter le fermier du paiement du loyer provisoirement et jusqu’à ce que cette estimation pût se faire. M. McCord trouve la nouvelle règle plus simple, plus facile à appliquer et moins propre à engendrer des procès ; mais assurément que l’ancienne loi était moins dure et plus ‘favorable au locataire.
Nous trouvons au même titre trois articles qui tendent, comme plusieurs autres que nous avons déjà notés, à empêcher l'exercice de tous droits non stipulés dans les contrats entre les parties. La loi veut, par ces dispositions toutes nouvelles et uniformes entre elles, confirmer les droits acquis et décourager ceux qui, pa’: l’ancienne loi, étaient présumés. Ainsi l’art. 1662 déclare que le locateur ne peut mettre fin au bail dans le but d'occuper lui-même les lieux loués, à :noins que ce droit n'ait été expressément stipulé ; et dans ce cas, le locateur ne peut donner congé au locataire qu'après trois mois d'avis, tel que réglé à l’art. 1657, à moins qu’il n’en soit autrement convenu. Anciennement, le locateur n’était tenu de donner qu'un avis d’un mois. Puis l’art. 1668 règle que le locataire ne peut, en vertu de l’aliénation de la chose louée, être expulsé avant
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