‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 470 sur 593 · LES · texte numérisé non relu

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Den., 377-8. Tropl., Priv., Nos. 194, 195, 196, 197. 9 Tropl., Vente, p. 531. Code Civil B. C., art. 1693.

2000. Si la chose est vendue pendant l'instance en revendication, ou si lors de la saisie de la chose par un tiers, le vendeur est encore dans les délais et la chose dans les conditions prescrites pour la revendication, le vendeur est privilégié sur le produit à l'encontre de tous autres créanciers privilégiés ci-après mentionnés.

Si la chose est encore dans les mêmes conditions, mais que le vendeur ne soit plus dans les délais, ou ait donné terme, il conserve le même privilége sur le produit, excepté à l'égard du locateur et du gagiste.

2 Ferrière, 1325, 1326, 1343 et 1367. Pothier, Louage, 241-4 ; Vente, 322 et suiv. 1 Prevost de la Jannès, 226. 2 Bourjon, 688-9. ? Lamoignon, 151. 2 Revue de Législ. 74. Tropl., Priv., 159. C. N. 2102. |

2001. Le rang de ceux qui ont le droit de gage et de rétention s'établit suivant la nature du gage ou de la créance. Ce privilége n’a lieu cependant qu’en autan que le gage ou droit de rétention subsiste, ou pouvait être réclamé au temps où la chose a été saisie, si depuis elle a été vendue.

Pothier, Propriélé, 343 ; Dépül, 74; Vente, 323, 4%: Prét à usage, 43 ; Charte-parire, 90 ; Louage d'ouvrage, 406 ; Mandat, 59; Proc. civ., 192. Paris, 181, 182 Ferrière, sur art. 181, Nc. 1 2? Grenier, Ayp., 298. 18 Duranton, 509. Tropl., Nantiss., 97, 100, 297, 451. S$, R. C., c. 28. s. 90,23 ; s. 91. Denisart, Actes de Noloriéle, 108-9. 2? Bourjon, 691. CG. N. 2102.

2002. Les frais funéraires privilégiés comprennen seulement ce qui est de convenance à l’état et à la fortune du défunt, et £e prennent sur tous les biens meubles d

défunt.

Le deuil de la veuve en fait partie sous la même res

triction.

PL. 14,9 1; L. 45, de religiosis ; L. 17, de rebus auclo rilule judicis. Bacquet, Droits de justice, c. 21, No. 27 2 Ferrière, 1367, 1369, 1370. 1 Pigeau, 682-5-6. N. Den. Frais funéraires. Guyot, Rép., vo. Privil., 689. Pothier Proc. civ., 170. 2? Bourjon, 687. Lacombe, Frais fun

raires. Loyseau, Des Offices, liv. 3, c. 8, Nos. 23, il

Tropl., Priv., Nos. 76, 134, 135. 18 Revue Wolowski, 13. G. N. 2101.

2003. Les frais de dernière maladie comprennent ceux des médecins, des apothicaires et des garde-malades pendant la maladie dont le débiteur est mort, et se prennent sur tous les biens meubles du défunt.

Pothier, Proc. civ., 170. 1 Pigeau, 645. 2 Bourjon, 88. Lacombe, vo. Préférence, 65. Bacquet, Droits de Justice, c. 21, No. 274 et p. 294-5. Tropl.,, Priv., Nos. 157 et suiv. 18 Revue de Wolowski, 214. C. N. 2101.

[Dans le cas de maladie chronique, le privilége n’a leu que pour les frais pendant les derniers six mois qui nt précédé le décès.]

: C. L. 3167. Code des Etats Romains, 65.

2004. Les taxes municipales qui sont préférées à butes les autres créances privilégiées ci-après menionnées sont les taxes personnelles et mobilières que wrtaines municipalités peuvent imposer et celles auxquelles des lois spéciales donnent semblable préférence.

l14£et 15 Vic., c. 128, s. 77; c. 130, s. 1.

2005. Le privilége du locateur s'étend à tout le byer échu et à écheoir en vertu d'un bail en forme authentique ; si le bail n’est pas en forme authentique, k privilége n'existe que pour trois termes échus et pour but ce qui reste de l’année courante.

2? Ferrière, 1367-8, 1323-4, 1384-5. 2 Bourjon, 685. Pothier, Proc. civ., 170, 171, 194. 1 Couchot, 134. Guyot, Rép., vo. Priv. 689. Acies de Noloriélé, 15 Mars, 1702; 4 Mars, 1702. 20 Isambert, 407. 4 Décisions Judi- Te B. C., 30, 466. S.R. B. C. c. 40,5. 16. C. N.

2006. Les domestiques et engagés ont ensuite droit lêtre colloqués par préférence sur tous les biens meubles lu débiteur pour ce qui peut leur rester dû de salaire PRE pas [un an échu au jour de la saisie ou du lécès.

Les commis, apprentis et compagnons ont la même référence, mais seulement sur les marchandises et effets ui se trouvent dans le magasin, échoppe ou boutique, ù leurs services étaient requis, [pour un terme d’arréiges n’excédant pas trois mois.] Ceux qui ont fourni les provisions ont également privi-

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