‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 49 sur 593 · PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC. LIIT · texte numérisé non relu

PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC. LIIT

Vexpiration du bail, par une personne qui devient propriétaire de la chose louée en vertu d’un titre consenti par le locateur, à moins que le bail ne contienne une stipulation à cet effet et n’ait été enregistré. Anciennement, la vente de la chose louée annulait la bail, et le locataire pouvait être expulsé, sauf son recours en dommages-intérèêts contre son locateur. Dorénavant, en vertu de l’art. 1664, le locataire ne pourra recouvrer des dommages-intérêts que lorsque ce droit lui aura été expressément réservé dans le bail.

L'art. 1690 contient une nouvelle disposition qui est une addition à l’ancienne loi, plutôt qu'un amendement. IL déclare qu’un architecte ou un entrepreneur qui se'charge de construire à forfait un édifice ou autre ouvrage par marché, suivant plan et devis, ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de changement dans les plans et devis, ni sous celui d'augmentation de la main d'œuvre ou des matériaux, à moins que ces changements ou augmentations ne soient autorisés par écrit, et le prix arrêté avec le propriétaire. Cette disposition, imitée du Code Napoléon, et dont tous les commentateurs ont parlé avec louanges, empèchera probablement en ce pays une foule d'abus.

Au titre Du Prêt, l'art. 1766 applique à ce contrat la disposition générale de l’art. 1064 et déclare que l’emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Anciennement, il était tenu de donner le plus grand soin à la chose prêtée et était responsable de la faute la plus légère. Et l'art. 1802, continuant à appliquer le même principe à tous les contrats qui en sont susceptibles, dit, au titre Du Dépôt, que le dépositaire est tenu d'apporter à la garde de la chose déposée le soin d’un bon père de famille,

Au titre De la Société, l’art. 1848 déclare que lorsqu’ik

n'y a pas de stipulation relativement à la part de chaque

associé dans les bénéfices et.les pertes de la société, ils se partagent également. D’après l’ancienne loi, cette égale division n'avait lieu que dans les sociétés commerciales et dans le cas où la valeur de la contribution respective des. associés en deniers, industrie ou autrement, n’était pas déclarée. Lorsque cette valeur était déclarée, elle réglait. la proportion des parts. Le Code revient au principe du droit romain, sur l'égalité des parts, à défaut de stipula-

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