DE L'HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE
2034. L'hypothèque judiciaire résulte des jugeinant soit contradictoires ou par défaut, rendus par les tribil naux du Bas-Canada et portant condamnation à paye une somme fixe de deniers. Le jugement emporte égal ment hypothèque pour les intérêts et les frais sans qu'i y soient liquidés, sous les restrictions contenues au titre De l'Enregisirement des Droits Réels.
Elle résulte aussi de tout acte de cautionnement rec iso; en justice et de tout autre acte de procédure judiciairik caus créant l'obligation de payer une somme déterminée. rtu d De est soumise aux règles contenues en l’artic Code
Ord. 1566, art. 53. Décl. 16 Juillet 1566, art. 211 Guénois, Rec. d'Ord., p. 729. Ord. 1667, tit. 35, art. 1 Héricourt, 238-9. 2 Tropl., Priv., pp. 134, 146-7, S&.
2085. L'hypothèque judiciaire acquise avant Ip. trente-et-unième jour de Décembre mil huit cent qua rante-et-un, affecte tous:les biens possédés alors par! J débiteur ou depuis. fi
Pothier, Hyp., 423 el aulorilés sous l'article précéden
20386. L'ypothèque judiciaire acquise depuis | trentet-unième jour de Décembre mil huit cent quart, itre te-et-un, jusqu'au premier jour de Septembre mil huog4 cent soixante, n’a d'effet que sur les biens que possédal en a le débiteur au temps où le jugement a été rendu, Sycthé l'acte judiciaire exécuté. num