DE L'HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE. 8. R
2087. Les hypothèques conventionnelles ne peuval 204:
ke consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner
vrement de immeubles qu'ils y soumettent, sauf les dispositions
tenue en l'ieciales dur le aux fabriques.
sont réglée Pothier, Hype 427. Héricourt, 221-2. 1 Ferrière, 12 du chap} k. de droit, 820. N. Den., vo. Hyp, 2 2, No. 8. Tropl., nada. p., Nos. 260 et suiv. Pont, Priv., No. 609. CN.
ua
2038. Ceux qui n’ont sur l'immeuble qu’un droit Mpendu par une condition, ou résoluble dans certains ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu’une des jugeinent pothèque soumise aux mêmes conditions ou à la
par les tribu tion à payé mporte égale ais sans qui nues au titre
jme rescision.
fL. 11, 8 2, de LE ie el hi Ye L.31, de pignoribus. Bien. Hop. cRIeqUe 2223 Anc. en., Vo.
lp, 827 N.?
039. Les en cn mineurs, des interdits, et ceux absents tant que la possession n’en est déférée que wisoirement, ne peuvent être hypothéqué- que par causes et dans les formes établies par la loi, ou en rtu de jugements.
Code Civil B. C., titres: Des Tulelles ; Minorilé ; Abce. C. N. 2126.
2040. L'hypothèque conventionnelle ne peut être msentie que par un acte en forme authentique, sauf s cas spécifiés en l'article qui suit.
? Lamoignon, 122. N. Den La Hyp., 8 3, sec. 4. $. LB. C., c, 37, s. 58. C.N.
2041. L' hypothèque sur 4e immeubles possédés en nc et commun soccage, et ceux dans les comtés de Bisisquoi,Shefford, Stanstead, Sherbrooke & Drummond, elle qu’en soit la tenure, peut être con“entie en la mme indiquée par la section cinquante-huitième du hpitre 37 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada. 2042. L'hypothèque conventionnelle n’est valable 'en autant que l'acte désigne spécialement l'immeuble ypothéqué, avec mention des tenants et aboutissants, numéro ou du nom sous lequel il est connu, o du iméro de l'immeuble sur le plan et le livre de envoi Ce d'enregistrement, si tel plan et livre de renvoi kistent LLE. 8, R. B. C., c. 37, s. 45,2 2; s. 74. C. N. 2129. les ne peuverl 2043. L'hypothèque consentie par un débiteur sur
inement rec ure judiciai terminée.
s en l’articl
566, art. 21!
it. 35, art. { , 146-7. $.
ise avant | huit cent quai s alors pre
Le précéden e depuis | t pd quara bre mil hui que possédal été rendu, 0
un immeuble dont il est en possession comme proprié taire, mais dont il n’a pas uu titre suffisant, a son effet compter de la date de son enregistrement, si le débiteu y obtient eusuite un titre parfait; sauf néanmoins Ja droit des tiers.
La même règle s'applique aux jugements rendus contr un débiteur dans les mêmes circonstances.
ff L. 16, 8 7, de pignor. el up. Domat, liv. 3, tit, {l sec. !, No. 20. Pothier, ÆJyp., 450. N. Den. vo. Hyp., T4 2044. L'hypothèque conventionnelle n’est égal. ment valable qu'autant que la somme pour laquelle e]\@8 est consentie est certaine et déterminée par l'acte. Cette disposition ne s'étend pas aux rentes viauire ou autres obligations appréciables en argent, stipuléd dans les donations entrevifs.
2045. L'hypothèque créée par un testament sur de immeubles grevés par le testateur de quelques charges est soumise aux mêmes règles que l’hypothèque conk ventionnelle. ; 2046. L'hypothèque conventionnelle peut être :%8* sentie pour quelque obligation que ce soit.
L. 5, L. 9, 3 1, de pignor. act. Pothier, Alyp., 431.2 Ori., Intr. tit. XX, No. 27. Domat, liv. 3, tit. !, sec. No. 32. Nouv. Den. vo. Hyp., 747.