‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 483 sur 593 · TRE ELLES · texte numérisé non relu

TRE ELLES

thèques pret é de leur da registrée col titre: De VE r l’hypothèq 30.]

, No. 726. (

presséiment 0 othéqué, le s0 la préférence se fait une il esure de leu

méances respectives, mais de manière à ne pas nuire ux créanciers intermédiaires, s’il s’en trouve.

Pothier, Orl., Znir. lil. XX, No. 64. 1 Lamoignon, tit. #6, arts. 3, 4; 2 do, p. 114-5. Pont, Priv., No. 334, p. #4, et No. 1238. 9 Décisions judiciaires B. C., 182.

2049. Le créancier qui a une hypothèque sur plus jun immeuble appartenant à son débiteur, peut l’exercer mr action ou saisie sur celui ou ceux de ces immeubles q'il juge à propos.

Si néanmoins tous ces immeubles où plus d’un des mmeubles hypothéqués sont vendus et que le prix en vit à distribuer, son hypothèque se répartit au pro réla k ce qui reste à distribuer sur leurs prix respectifs, krsqu'il existe d'autres créanciers postérieurs qui n’ont lypothèque que sur quelqu'un de ces immeubles.

Merlin, Rép., vo. Transcriplion, p. 129, 2e col.

2050. Les créanciers privilégiés ou hypothécaires

Vr. vendeur prennent rang avant lui, en observant

w eux l’ordre de préférence ou de priorité.

Pothier, Alyp., 454.

" 2051. Le créancier dont la créance est suspendue iur une condition ne laisse pas d'être colloqué dans dordre, sujet néanmoins aux conditions prescrites au

de a Procédure Civile.

Domat, liv. 3, tit. 1, sec. 17. Pothier, Proc. Civ., 263.

Rouv. Den., Jyp., 746.

2052. Les dispositions relatives aux priviléges conlnues dans les articles 1986, 1987 et 1988, sont égale. ment applicables aux hypotl.èques.

{ Troplong, Priv., p. 103.

Page 1