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cependant dans Ja vue de frauder le créancier, détériorer : l'immeuble grevé de privilége ou d’hypothèque, en dé.
truisant ou endommageant, enlevant ou vendant la tota-
lité ou partie des bâtisses, des clôtures et des bois qui
s’y trouvent.
S. R. BB. C., c. 47, s. 2. :
2055. Dans le cas de telles détériorations, le créancier qui a privilége ou hypothèque sur l'immeuble peut poursuivre ce détenteur, lors même que la créance ne serait pas encore exigible, et recouvrer de lui person. nellement les dommages résultant de ces détériorations, jusqu'à concurrence de sa créance et au. même titre de privilége ou d'hypothèque; mais le montant qu'il en perçoit est imputé sur et en déduction de sa créance.
S. R. B. C., c.:47, s. 2, 8 2. Pont, Priv., Nos &362 à 365. C. N. 2175. hong, à
2056. Les créanciers ayant privilége ou hypothëque envegistrée sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu’il passe et ont droit de le faire vendre en justice et de se faire payer, suivant le rang de leur créance, sur les deniers provenant de cette vente.
Domat, liv. 3, tit. 1, sec. 3, Nos. 1, 2, 3. Pothier, Hyp., 433-4. N. Denis. vo. Zyp., 741, 788. C. N. 2166.
2057. Pour assurer ses droits le créancier a deux recours, savoir: l’action hvpothécaire et l’action en in- À terruption de prescription. Il est traité de cette dernière au titre : De :a Prescriplion.