‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 486 sur 593 · DE L'ACTION HYPOTHÉCAIRE · texte numérisé non relu

DE L'ACTION HYPOTHÉCAIRE

2058. L'action hypothécaire est accordée au créancier qui a une créance liquide et exigible, contre tout possesseur à titre de propriétaire de la totalité ou de partie de l’immeuble hypothéqué à cette créance.

Cod. L, 24, de pignoribus. Loyseau, Déguerp., liv. ?, c. 2, No. 3. Pothier, Ayp., 434-5. 6 N. Den, 1. Tropi, Priv., No. 804.

2059. Lorsque l'immeuble est possédé par un usufruitier, l’action doit être portée contre le propriétaire du fonds et contre l’usufruitier simultanément, ou dénoncée à celui des deux qui n’a pas été assigné en premier lieu.

Pothier, Ayp., 435. 6 N. Den, 20.

, détériorer : 2060. Si le possesseur est grevé de substitution,

que, en dé- agement peut être rendu contre lui sur poursuite hypoant la tota- hécaire sans que l’appelé ait été mis en cause; sans es bois qui méjudice en ce cas au droit de ce dernier tel qu'énoncé

Bu titre relatif aux donations.

Pothier, Subst., 541. Code Civil B. C., art. 959. 2061. L'objet de l'action hypothécaire est de faire ndamner le détenteur à délaisser l'immeuble pour qu’il vit vendu en justice, si mieux il n’aime payer la créance n principal, les intérêts conservés par l'enregistrement, les dépens.

S'il s’agit d'une rente, le détenteur pour se soustraire u délaissement, doit payer les arrérages et frais et con--

ons, le crél'immeuble > la créance > Jui persontériorations, ème titre de int qu'il en

créance. etir à continuer les prestations, soit par un titre nou-

, Nos 36? à il ou par une déclaration à cette fin à laquelle le jugeps à nent à intervenir donne effet.

1 hypothéque Pothier, /yp., 444. Pont, Priv., 1132.

en quelques dre en justice * créance, sur

2062. Le tiers détenteur assigné hypothécairement u en déclaration d'hypothèque a droit d'appeler en cause un vendeur ou tout autre autenr tenu à la garantie otre la dette hypothécaire, à l'effet de le faire condamer à intervenir pour faire cesser la demande, ou à l'inlmniser de toute condamnation et des dommages qui kuvent en résulter.

Paris, 102. 1 Pigeau, 573. S. R. B. C., c. 82, s. 32. 2063. A cet effet le tiers détenteur poursuivi a une xception dilatoire contre la demande, tel qu’expliqué au (de de Procédure Civile.

2064. Le tiers détenteur peut opposer à la demande bus les moyens qui peuvent la faire renvoyer, soit que k garant ait été ou non mis en cause.

2065. Le tiers détenteur assigné sur action hypoécaire et qui n’est ni chargé de l’hypothèque, ni tenu krsonnellement au paiement de la dette, peut opposer,. il y a lieu, outre les moyens qui peuvent éteindre l’hynthèque, les exceptions énoncées dans les cinq pararaphes qui suivent.

Pothier, Hyp., 436 à 443.

& 1. De l'exceplion de discussion.

2066. Si celui qui a créé l’hypothèque, ou ceux qui ont tenus personnellement au paiement de la dette pos-

Pothier, /lyp., N. 2166.

incier a deux action en in-# ette derniere

ée au créan- >, contre tout otalité ou de éance.

guerp.

at 6 par un USuopriétaire du

ou dénoncée premier lieu.

, Liv. ?, Tropl,

sèdent des biens, le tiers détenteur poursuivi hypothé. Cairement peut exiger que le créancier, avant d'obtenir le délaissement, fasse vendre les biens appartenant au débiteur personnel, en par le tiers détenteur indiquant ces biens et fournissant les deniers nécessaires pour cette discussion.

Pothier, Hyp:, 436-8. Domat; liv. 1, tit. 1, sec. 3, No. 6. Tropl., Priv., Nos. 796 et suiv. ? Décisions des Tri. bunaux du B. C., 455. C. N. 2170.

2067. Cette exception ne peut cependant être opposée à l’égard des immeubles hypothéqués au paiement des rentes créées pour le prix du fonds.

Paris, 101.

8 2. De l'exceplion de garantie.

2068. Le tiers détenteur peut repousser l’action hypothécaire ou en déclaration d’hypothèque portée contre lui, lorsque le créancier poursuivant se trouve en quelque manière que ce soit personnellement obligé de garantir Pimmeuble contre cette hypothèque.

Pothier, Hyp., 440-1. |

2069. Cette exception de garantie a également lieu ‘si le poursuivant se trouve lui-même détenteur d’un autre immeuble affecté, envers le tiers détenteur poursuivi, à la garantie de l’hypothèque réclamée; le poursuivant ne peut en ce cas être maintenu dans son action qu’en délaissant lui-même préalablement l'héritage qu'il détient ainsi.

Pothier, Zlyp., 441-2.

8 3. De l’exceplion de subrogation (sedendarum actionum.)

2070. Le tiers détenteur poursuivi a droit de demander d’être subrogé aux droits et actions du créancier poursuivant contre tous autres qui pouvaient être tenus au paiement, soit personnellement ou hypothécairement.

Pothier, Ayp., 442. Code Civil B. G,, art. 1156.

2071. Si le poursuivant ou ses auteurs ont éteint quelque droit ou recours que le tiers détenteur aurait ! autrement pu exercer pour s'indemniser de la condamnation demandée contre lui, ou se sont, par leur fait,

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PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES. 473 mis hors d'état de le céder au tiers détenteur, l’action ne eut être maintenue pour ce regard.

Pothier, Hyp., 442-3. Pont, Priv., No. 1168 et note 2 citant Dumoulin, Loyseau et Pothier.

& 4. De l’exceplion résultant des impenses.

2072. Le tiers détenteur, sur action hypothécaire, peut encore demander que le délaissement ne soit ordonné qu’à la charge de son privilége d’être payé des

impenses faites sur l'immeuble tant par lui-même que:

par ses auteurs non tenus personnellement au paiement de la dette hypothécaire, et ce suivant les règles contenues au titre De ia Propriélé, avec intérêt du jour de leur liquidation.

Pothier, Hyp., 439, 440. C. N. 2175.

25. De l'exception résullant d'une créance priviligiée ou hypothèque antérieure.

2073. Le détenteur qui a reçu l'immeuble en paiement d’une dette privilégiée ou hypothécaire antérieure à celle pour laquelle il est poursuivi, ou qui a acquitté des créances hypothécaires antérieures, peut, avant d’être

forcé à délaisser, exiger que le créancier poursuivazt lui

donne caution de faire porter l'immeuble à si hauc prix què le détenteur sera payé intégralement de ses ciéances privilégiées ou antérieures.

Troplong, Priv., Nos. 804-5.

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