‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 488 sur 593 · RENE FLE AE NON PT · texte numérisé non relu

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L’immeuble doit être délaissé dans l'état où il | trouve, sans préjudice aux dispositions contenues au articles 2054 et 2055.

FA 1667, tit. 25, art. 3. Pothier, Hyp., 445. 1 Pigea

2076. Le tiers détenteur peut être condamné pe sonnellement * payer les fruits qu'il a perçus dep l’assignation, et les dommages qu’il a pu causer à l'i meuble depuis la même époque.

Pothier, Hyp., 445. + C. N. 2175, 2176.

2077. Le délaissement et la vente se font en lan nière prescrite au Code de Procédure Civile.

2078. Les servitudes et droits réels que le ti détenteur avait sur l'immeuble au temps de l’acquisiti qu'il en a faite, ou qu'il a éteints durant sa possessi renaissent après le délaissement.

Il en est de même sur une demande en confirmati de titre, lorsque l'acquéreur se trouve obligé de consign le prix de son acquisition pour purger les hypothèque ou se trouve évincé par un surenchérisseur.

2079. Le détenteur ne délaisse que l'occupation la détention de l'immeuble, il en conserve la proprié jusqu’à l’adjudication, et il peut en tout temps jusqt cette adjudication, faire cesser l'effet du jugement hyf thécaire et du délaissement, en payant où consigna le montant entier de .la créance du poursuivant et to les dépens.

Pothier, Ayp., 444 à 447. Pont, Priv., No. 1156. N. 2173.

2080. Le garant peut aussi, en payant la dette} pothécaire, ou en procurant l'extinction de l'hypothèq faire cesser l’effet du délaissement, et le faire déclar par requête ou demande au tribunal où il a été fait.

Troplong, Priv., 826.

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