LIV PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC
tion. Cet article a l'avantage de rendre la loi plus simple et uniforme sur ce sujet. L'art. 1879 fait quelques changements que les: commissaires ont cru ressortir de l'intention du législateur qui a réglé, par le statut }2 Vict, c. 75, la question des changements dans les sociétés en commandite ; M. McCord même dit que le Code :corrige une erreur de ce statut. : L'art. 1879 déclare que c’est le changement fait dans les noms du: gérant, et non plus dans les, noms des associés, comme le voulait l’ancienne loi, qui indique une dissolution de la société ; les autres changements qui peuvent produire le même effet restent les.mêmes. : Les changements parmi les commanditaires n'intéressent pas le public, attendu que leur responsabilité est limitée à leur conti 'bution, et que celle-ci peut être transportée, #, iravion 4 L'art. 1906, Des rentes viagères, fixe la loi sur un point qui était resté douteux. Il déclare que ie contrat de rente viagère créée sur la tête d’une personne qui est, à l’insu des parties, : attaquée d’une maladie dangereuse dont:elle meurt dans les vingt jours de la date du contrat, ne produit aucun effet et le prix pent en être répété. Anciénnement, il n'y. avait pas de terme fixé; et cette incertitude avait des inconvénients et pouvait être une cause dé procès. L'art. 1914 dit que lorsqu'un immeuble hypothéqué. au paicment d'une rente viagère est vendu par décret:forcé, ou autre procédure ayant le même effet, ou par acte:volontaire suivi d’une confirmation de titre, les créanciers postérieurs ont droit de recevoir les deniers provenant de:la vente:en fournissant cautions suffisantes que la rente continuera d’être payée: et à défaut de telles cautions, le crédirentier a droit de toucher, suivant l’ordre de: son hypothèque; une somme égale à la valeur de là rente au temps de la collocation: : Anciennement, le crédi-rentier avait:le choix:ou‘d'être colloqué sur les: deniers pour une somme égale à la valeur de: la rente, ou: de demander: que :les Créanciérs qui lui étaient postérieurs, fussent tenus de faire, ‘sur: les\ deniers qu'ils recevraient, un emploi :pouvant produire un revenu suffisant pour lui assurer.le paiement de sa rente, ou enfin de donner ‘eux-mêmes; cautions suffisantes pour en assurer la- prestation, et alors ïls:en étaient tenus personnellement. L'art. 191% indiquëun moyen nouveau::et: plus facile d'établir: :valeurcd'une
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