‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 490 sur 593 · Lamoignon, loc. cil., No · texte numérisé non relu

Lamoignon, loc. cil., No

vilége ou à l’hypothèque, son changement de nature, ou

sa nue hors du commerce, sauf certains cas exceptionnels ;

PL. 8, quibus modis pignus. Domat, liv.3, tit. 1, sec. 7, No. 8. Pothier, Z/yp., Nos. 461-2-3. Lamoignon, Arrélés, tit. 26, art. 2. Troplong, Priv., No. 889. Pont, Priv. No. 1224. |

2. Par la résolution ou par l'extinction légale du droit conditionnel ou précaire dans la personne qui a donné lieu au privilége ou à l’hypothèque ;

ff loc. cil. Domat, loc. cil., Nos. 8, 10. Pothier, Hyp, Troplong, Priv., No. 888. Pont, No. 1225.

3. Par la confusion des qualités de créancier pypathecaire ou privilégié et d’acquéreur de la chose affectée. Néanmoins si le créancier acquéreur est évincé pour quelque cause indépendante de lui, l'hypothèque ou le privilége reprend sa force ;

ff L. 9, quibus modis pignus. Pothier, 463-4. Lamoignon, loc. cil., art. 5. Pont, No. 1223.

4. Par la remise expresse ou tacite du privilége ou de l'hypothèque ;

ff L. 8, ÿ 1, quibus modis pignus. Domat, No. 15. Pothier, 467-8. Tropl., No. 86. Pont, No. 1231. C. N.

5. Par l'extinction absolue de la dette à laquelle était attaché le privilége ou l’hypothèque, et aussi dans le cas de l’article 1197 ;

ff L. 6, loc. cit. Domat, No. 1. Pothier, 466. Tropl. Nos. 846 et suiv. Pont, Priv., No. 1226. C. N. 2180.

6. Par le décret forcé, et autres ventes qui en ont l'effet, et par la licitation forcée ; sauf les droits seigneuriaux et les rentes qui y ont été substituées; et aussi par l'expropriation pour cause d'utilité publique, les créanciers conservent en ce cas leur recours sur le prix de l'héritage ;

Cod., L. 1, si anliquior redilor. Héricourt, Vente des immeubles, 148, 265. Pothier, Vente, 513; Pro. civ. 233, 255. ! Pigeau, 779. S.R.B. C. c. 85,5. 4,23; c. 41, 8.54. Code Civil B. C. art. 1590.

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