‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 491 sur 593 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2082. L'enregistrement des droits réels leur donne effet et établit leur rang suivant les dispositions conte. nues dans ce titre.

S. R. BB. C.,c. 37,5. 1,22. C..N. 2106, 2134.

2083. Tout droit réel soumis à la formalité de l’'enregistrement a effet du moment de son enregistrement à l'encontre des autres créanciers dont les droits n’ont été enregistrés que subséquemment ou ne l'ont pas été. Si néanmoins un délai est accordé pour enregistrer un titre et que l'enregistrement soit effectué dans ce délai, ce titre a son effet à l'encontre même des créanciers subsé. quents qui ont priorité d'enregistrement.

2084. Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement :

1. Les priviléges mentionnés en premier, quatrième, cinquiéme, sixième et neuvième lieu, dans l’article 2009;

2. Les titres originaires de concession soit en fief, en censive, en franc-alleu ou en franc et commun soccage:

3. Les hypothèques de la Couronne créées en vertu de l'Acte de la 9e Vict., ch. 62;

4, Les droits seigneuriaux et les rentes constituées pour leur rachat ;

5. Les créances des compagnies d'assurance mutuelle pour contribution payable par les assurés.

S. R. B. C. c. 37, sec. 3, 3 3, secs. 8, 46, 54; c. 24,s. 61,2 10; c. 18, <. 32; c. 15, s. 76; c. 41, s. 50; c:68,s. . 12. 10 Décisions des Tribunaux, 301, Sims vs. Evans.

2085. L'avis donné ou la connaissance acquise d’un droit non enregistré appartenant à un tiers et soumis à

leur donne tions conte-

alité de l’engistrement à its n’ont été L pas été. Si strer un titre ce délai, ce nciers subsé-

de l’enregis-

, quatrième, article 2009; t en fief,en un soccage, s en vertu de

constituées nee mutuelle 54; c. 24,5.

us vs. Evans.

acquise d’un et soumis à

h formalité de l'enregistrement, ne peut préjudicier aux droits de celui qui a acquis depuis pour valeur, en vertu d’un titre dûment enregistré, sauf les cas où l'acte procède d’un failli.

SR. B.C., c. 37, s. 5. Pont, Priv., No. 728. C. N.

2086. Le défaut d'enregistrement peut être opposé mème à l'encontre des mineurs, des interdits, des femmes wus puissance de mari et de la Couronne.

Conséquence des disposilions du ch. 37, S. R. B. C., secs, 1, 2, 2 2; 30, 22 1,2, 31; 34; 46.

2087. L'enregistrement peut être requis par le miœeur, l'interdit, ou la femme mariée, eux-mêmes, ou par ute personne quelconque pour eux.

i l'acquéreur d’un héritage qui alors [et avant la mise m force de ce code] en était en possession ouverte et publique à titre de propriétaire, lors même que son titre n'aurait été enregistré que subséquemment.

S. R.B. OC. c. 37, s. 5, 2 2.

2089. La préférence résultant de la priorité d’enresistrement du titre d'acquisition d’un héritage n’a lieu qentre acquéreurs qui tiennent leur titre respectif du mème auteur.

lbid., s. 6. Tropl., Transcriplion, Nos. 160 et suiv.

2090. L'enregistrement d’un titre d'acquisition de roits réels dans ou sur les biens immobiliers d’une personne fait dans les trente jours qui précèdent sa faillite st sans effet; sauf les cas où le délai accordé par la loi pour effectuer l'enregistrement de tel titre, tel que porté dans le chapitre qui suit, n’est pas encore expiré.

Ibid., s. 7. Tropl., Priv., No. 950. C. N. 2146.

2091. Il en est de même de l'enregistrement effectué: très la saisie de l'immeuble, lorsque cette saisie est uivie d’expropriation judiciaire.

2092. L'enregistrement des droits réels doit être: hit au bureau de la circonscription dans laquelle se: louve en tout ou en partie l'immeuble affecté.

2093. L'enregistrement a effet en faveur de toutes. 29*

2088. L'enregistrement d’un droit réel ne peut nuire |

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