‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 493 sur 593 · RÈGLES PARTICULIÈRES À DIFFÉRENTS TITRES D'ACQUISITIO DE DROITS RÉELS · texte numérisé non relu

RÈGLES PARTICULIÈRES À DIFFÉRENTS TITRES D'ACQUISITIO DE DROITS RÉELS

2098. Tout acte entrevifs transférant la proprié d'un immeuble doit étre enregistré par transcription o par inscription.

A défaut de tel enregistrement le titre d'acquisition n peut être opposé au tiers qui a acquis le même immeub ur même vendeur, pour valeur, et dont le titre est enregis

L'enregistrement a le même effet entre deux don taires du même immeuble.

Toute transmission d'immeuble par testament doit êt enregistrée, soit par transcription ou par inscriptiol [avec une déclaration de la date du décès du testaleur.

[La transmission par succession doit être enregistré au moyen d’une déclaration énonçant le nom de l’hériti ‘son degré de parenté avec le défunt, le nom de ce dernié

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meuble.] [Jusqu'à ce que l’enregistrement du droit de l’acqué-

‘reur ait lieu, l'enregistrement de toute cession, transport,

hypothèque ou droit réel par lui consenti affectant l’immeuble, est sans effet.]

2099. Nonobséant les dispositions mentionnées plus haut, la vente, la location ou la cession d’un droit de mine est conservée et a son etret à compter de sa date, si le titre est authentique, par l’enregistrement qui en est effectué dans les soixante jours de sa date, lors même

que cet acte n'aurait pas été suivi d’une possession

réelle.

24 Vic., c. 31, secs. 1, 2.

. 2100. Le vendeur, le donateur ou l’échangiste d’un

‘immeuble conserve tous ses droits et priviléges par l’enregistrement de l'acte d’aliénation dans les trente jours

à compter de sa date, à l’encontre de soute personne

Ibid, Sec. 9.

[Le droit du vendeur de rentrer dans l’immeuble vendu, faute du paiement du prix, n’affecte les tiers acquéreurs qui ne s’y sont pas soumis que quand l'acte de vente où ce droit est stipulé a été enregistré, comme dans les cas ordinaires ; néanmoins, le vendeur jouit à cet égard des avantages du délai de trente jours, comme pour le prix de vente.]

2101. [Tout jugement prononçant la résolution, nullité ou rescision d’un acte d’aliénation ou autre titre de transmission d’un immeuble enregistré ou admettant le droit de réméré ou de révocation, doit être enregistré au long dans les trente jours à compter de sa prononciation.]

2102. [L'action résolutoire en faveur du vendeur, faute de paiement du prix, suivant l’article 1536, ne peut être exercée contre les tiers, si la stipulation n’en a pas été enregistrée.

Il en est de même du droit de réméré.] | 2108. Le privilége du constructeur ne date que du

gr de l'enregistrement du procès-verbal constrtant

état des lieux tel que requis au titre Des priviléges et

Hypothèques, et il n’a d'effet à l’égard des autres créan

ciers enregistrés, que par l'enregistrement du second

procès-verbal constatant l'évaluation et la réception des

QLAgES faits, dans les trente jours à compter de sa ate.

Sec. 26, 2 4; 8. 27,22. C.N.2110.

2104. Le privilége des coparlageants, tant pour soulte que pour les autres droits résultant du partage, . se conserve par l'enregistrement de l'acte de partage

dans les trente jours de sa date.

2105. Le même délai est accordé pour l’enregis trement des droits et priviléges des cohéritiers ou colé D résultant des actes ou jugements de licitation.

. Ibid.

2106. Les créanciers et légataires qui demandent] séparation de patrimoine conservent la préférence sur les biens de leur débiteur décédé, à l'encontre des cré anciers des héritiers ou représentants légaux de ce der nier, pourvu qu'ils enregistrent dans les six mois d décès de leur débiteur les droits qu’ils ont contre s succession. |

Cet enregistrement se fait au moyen d’un avis ou bor dereau énonçant la nature et le montant de leurs cré ances et désignant les immeubles qui peuvent y être affectés. |

Ibid., s. 27,23. C.N.2111.

2107. [Les créances pour frais funéraires et frais de dernière maladie ne conservent leur privilége sur les immeubles que s’il en est enregistré un bordereau en] de] et dans les délais prescrits dans l’article qui pré cède.

2108. La substitution fidéicommissaire d’un im meuble contenue dans un acte de donation entrevifs est soumise aux règles générales mentionnées en l’article 2098, en ce qui concerne les tiers dont les droits réel sur cet immeuble sont enregistrés.

A l'égard de tous autres intéressés l’enregistrement de la substitution a son effet, suivant les dispositions con tenues au titre relaiif aux donations.

. R. B. GC. c. 37,8, 29. Ord. Moulins, art. 57. Code Civil B. C., art. 941. C. NN, 1069.

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