‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 494 sur 593 · ELS · texte numérisé non relu

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| Canada.

2109. Si la substitution est créée par un testament,

elle.est assujettie, quant à son enregistrement, aux dis- Lg au ci-après énoncées relatives aux testaments.

2110. Tous les droits de propriété résultant d’un:

testament et les hypothèques spéciales qui y sont exprimées sont conservés et ont leur entier effet à dater de l'ouverture de la succession par l'enregistrement qui en est fait dans les six mois à compter du décès du testateur, s’il décède dans les limites du Canada, et dans les trois ans à compter de ce décès, s’il a lieu hors du

2111. Dans le cas de recélé, suppression ou contes--

tation d’un testament, ou de toute autre difficulté, la partie intéressée qui, sans négligence ou participation, se trouve: hors d'état de le faire enregistrer dans le délai prescrit en l'article qui précède, conserve féérimäinté son droit en enregistrant dans le délai de l’article qui précède un

bordereau de telle contestation ou autre empôchement,

et en enregistrant ce testament dans les six mois après

qu'il s’est procuré ce testament ou sa vérification, ou que:

l'obstacle a cessé.

Ibid. s. 25, 2 2.

2112. Néanmc'as l'enregistrement du bordereau: mentionné dans l’article qui précède n’a pas d'effet rétroactif si le testament n'est pas enregistré dans les cinq Rte du décès du testateur.

id., S

2113. Tout mari majeur est tenu de faire enregistrer

sans délai, les hypothèques et charges dont ses immeubles

sont grevés en faveur de sa femme, sous les peines por-

tées contre les délits et à peine de tous dommagesintérêts.

Ibid, s. 39. C. N. 2136.

2114. Si le mari est mineur, le père, la mère ou le-

tuteur, avec le consentement duquel il s’est marié, est

tenu de füire faire l’enregistrement prescrit en l'articloprécédent, à peine de tous dommages-intérêts en faveur

de la femme.

1bid., s. 34.

2115. L'hypothèque légale de la femme ne peut

avoir d'effet sur les immeubles de son mari que par l'en registrement de la créance, droit ou réclamation, et seu. ! lement sur les immeubles décrits et spécifiés dans un avis à cet effet enregistré soit en même temps que Je droit réclamé, ou en tout autre temps après; et l'hypo- ‘thèque ne date que de tel enregistrement,

1bid., s. 32, 46, 48.

2116. [Le droit au douaire coutumier légal n'est conservé que par l'enregistrement de l’acis de céléoration du mariage avec une description des immeubles alors assujettis au douaire. Quant aux immeubles qui subséquemment pourraient échoir au mari et devenir sujets M au douaire coutumier, le droit au douaire sur ces immeubles n’a d'effet que du jour de l'enregistrement d’une déclaration à cet effet, indiquant la date du mariage, le nom des époux, la description de l'immeuble, la charge du douaire, et comment l'immeuble y est devenu sujet.]

2117. Tout tuteur à des r'neurs et tout curateur à un interdit est tenu de faire nregistrer sans délai les ‘hypothèques dont leurs immeubles peuvont être grevés en faveur de ces mineurs ou de l’interdit, sous les peines portées contre le mari en l’article 2113.

Ibid., s. 30. C. N. 2136, 2141.

2118. Les subrogés-tuteurs sont tenus de veiller à Ce que l'enregistrement requis en faveur du mineur soit effectué, et à défaut de le faire, sont passibles de tous les à dommages qui peuvent lui en résulter.

Jbid., s. 31. CG. N. 2137.

2119. [Tout notaire appelé à faire un inventaire, est tenu de voir à ce que les tutelles des mineurs et curatelle des interdits, intéressés dans cet inventaire, soient dûment enregistrées, et d'en procurer au besoin l’enregistrement aux frais des tuteurs et des curateurs, avant de procéder à l'inventaire, à peine de tous dommages-intérêts.]

2120. L'hypothèque des mineurs contre leur tuteur et celle de l’interdit contre son curateur, n’affecte que les ‘immeubles décrits et spécifiés dans l’acte de tutelle ou de curatelle, ou à défaut de telle spécification, que les immeubles décrits dans un avis à cet effet enregistré soit ‘en-même temps que la nomination du tuteur ou du cura-

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