‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 495 sur 593 · ELS · texte numérisé non relu

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lbid., ss. 46, 48.

2121. Les jugements et actes judiciaires des tribu-

naux civils n’acquièrent d’hypothèque par suite de leur enregistrement, qu’à compter de celui d’un avis spécifiant et désignant les immeubles du débiteur sur lesquels le cré&ucier entend faire valoir son hypothèque.

1bid., s. 48.

La même règle s'applique aux créances de la Couronne

| auxquelles la loi attache quelque privilége ou hypo-

thèque tacite.

2122. L'enregistrement d'un acte de vente conserve au vendeur au même rang que le principal, les intérêts pour cinq années généralement ét ce qui est dù sur l’année courante.

Ibid., s. 37. |

21238. L'enregistrement d’un acte constituant une rente viagère ou autre, conserve la préférence pour les arrérages de cinq années généralement et pour ceux échus sur l’année courante. |

Ibid., s. 37; c 4l,s. 50

2124. L'enregistrement de tout autre titre de créance ne conserve le même droit de préférence que pour deux années d'intérêt généralement et ceux échus sur l'année courante.

1bid., s. 37. 2 Pont, sur art. 2151. C. N. 2151.

2125. Le créancier n’a d'hypothèque pour le surplus des arrérages d'intérêts ou de rente qu'à compter de l'enrégistrement d’une demande ou bordereau spécifiant le montant des arrérages échus et réclamés.

Néanmoins les intérêts échus lors de l'enregistrement primitif et dont le montant y est spécifié sont conservés par cet enregistrement.

7 Vic., c. 22, s. 10. S. R. B. C., c. 37,38. C. N.2151.

2126. [La renonciation au douaire, à une succession, à un legs ou à une communauté de biens, ne peut être opposée aux tiers, si elle n’a pas été enregistrée au bureau de Ja circonscription dans laquelle le droit s’est ouvert.]

2127. [Toute cession ou transport, volontaire ou judiciaire, de créances privilégiées ou hypothécaires doit

être enregistrée au bureau d'enregistrement où le titre créant la dette a été enregistré.

Un double du certificat de l'enregistrement doit être fourni au débiteur avec la copie du transport.

A défaut de l’accomplissement de,ces formalités, la cession ou transport.est sans effet à l'encontre d'un ces sionnaire subséquent qui s’est conformé aux prescriptions ci-dessus.

Toute subrogation aux mêmes droits consentie p acte authentique ou sous seing-privé doit être également enregistrée et signifiée.

Si la subrogation est acquise de plein droit, l’enregis trement s’en fait par la transcription de l'acte dont elle résulte avec déclaration à cet effet.

Mention du transport ou de la subrogation doit être faite à la marge de l'entrée du titre constituant la dette, renvoyant au numéro de l'entrée du transport ou subrogation.]

2128. [Le bail d'immeubles pour un terme excédant un an ne peut être invoqué à l'encontre d’un tiers acqué-k reur s’il n’a été enregistré.]

Code Civil B. C., art. 1663.

2129. [Tout acte portant quittance de plus d'une! année de loyer d’un immeuble par anticipation, ne peut être opposé à un tiers acquéreur, s'il n’a été enregistré

avec désignation de l'immeuble] 4 Revue Wolowski, 160 et suiv.

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