‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 498 sur 593 · DE LA TRANSCRIPTION · texte numérisé non relu

DE LA TRANSCRIPTION

ment des avis de renouvellement, et chaque avis est.

eur et du propriétaire de l'immeuble tel que porté:

2132. La transcription se fait en transcrivant en:

-entier sur le registre, le titre ou document qui crée ] droit ou qui y donne lieu, ou un extrait de ce titre fa et certifié suivant les dispositions de l’article 1216.

S..R.B. C., c. 37, ss. 2, 18, 16, 20.

L'erreur d’omission ou de commission dans la tra

-scription d’un document, ou dans le document présent pour enregistrement, ne peut affecter la validité de ca enregistrement que si elle tombe sur quelque dispositio -essentielle qui doive être consignée dans un borderea ou dans un certificat du registrateur.

2133. Les avis mentionnès dans les articles 20% 2106, 2115, 2116, 2120 et 2121, doivent être transcrits.

2134. Pour obtenir l'enregistrement par transcrir tion d’un acte authentique, il suffit d’en produire u -copie ou un extrait certifié par le notaire si l'acte est e minute; ou l'original même, si l'acte est en brevet.

Si le titre est sous seing privé, il doit être préalabl

-ment prouvé de la même manière que les bordereau: tel que ci-après prescrit.

1bid., ss. 18, 20, 21, 22.

2135. L'enregistrement par transcription est certif

-sur le document, avec mention du jour et de l’heu auxquels il a été entré, ainsi que du livre et de la pag où il a été transcrit, avec le numéro de l'entrée et « l'enregistrement. :

SECTION Il.

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