‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 499 sur 593 · DE L'INSCRIPTION · texte numérisé non relu

DE L'INSCRIPTION

2136. L'inscription se fait au moyen d’un bordere ou sommaire contenant l’énonciation des droits rée “qu'un. partie intéressée entend conserver, et qui e remis auregistrateur el transcrit sur le registre.

1bid., s. 11. C. N. 2148.

21837. Le bordereau est par écrit et peut être fait la demande de toute partie intéressée ou obligée à | faire enregistrer, et il doit être attesté par deux témoi qui le signent.

Le partie qui requiert le bordereau doit y apposer soir nom, et si elle ne peut écrire, son nom peut y être app@la:pa ‘sé par une autrc personne, pourvu qu'il soit accompagnttests

SELS. © ENREGISTREMENT DES DROITS RÉELS. 487 nt qui crée le la marque ordinaire du requérant faite en présence de ce titre faites témoins.

cle 1216. Ibid, ss. 11, 13.

ll peut être fait pour la Couronne pur le receveurdans la tra snéral, ou autre officier de la Couronne ayant le docu-

nent entre ses mains, et il doit contenir les noms, emploi it domicile de la personne par qui le f -'dereau est fait.

2138. Lorsqu'il y a plus d’un écrit pour compléter k droit dans la personne qui réclame l’enregistrement, is peuvent être compris dans un seul bordereau, sans qu'il soit nécessaire d'y insérer plus d’une fois la désignaton des parties et des immeubles ou autres biens. lbid., s. 17.

2139. Le bordereau doit déclarer :

1. La date du titre et le lieu où il a été passé ; Si c’est un acte notarié, le nom du notaire qui en a nrdé la minute, ou si c’est un acte en brevet, le nom des wtaires ou du notaire et des témoins qui l’ont signé ; sil est sous seing privé, le nom des témoins qui y ont signé ; si c’est un jugement ou autre acte judiciaire, l'inlication du tribunal ;

?, La nature du titre ; 3. La description des parties créancières, débitrices ou autres :

k, La description des biens affectés au droit réclamé, ainsi que de la partie qui requicrt l'enregistrement.

5. La nature du droit réclamé, et si c'est une créance en deniers, le montant de la somme due, le taux des intérêts, et la mention des frais de justice s’il y en a.

À défaut d'indication du taux d'intérêt, l'inscription mets pas droit aux interêts excédant le taux légal.

id., S. 12.

2140. Le bordereau est présenté au registrateur ivec le titre ou document, pu une copie authentique du litre, et il doit être reconnu par les parties qui l’ont fait tu lune d'elles, ou prouvé par le serment d’un des Émoins qui l’ont signé.

lbid., s. 14. C. N. 2148.

2141. Lorsque le bordereau est fait en tout endroit it y apposer Sans le Canada, la preuve en est faite dans le Bas-Canaeut y être app par la déposition sous serment d’un des témoins. soit accompagittestée par un juge de la Cour du Banc de la Reine ou

iment présent validité de ce que dispositio!

un borderea!

s articles 2024 tre transcrits, , par transcrif 1 produire u > si l'acte est e en brevet.

être préalabl les bordereau:

ption est certif r et de l’heu e et de la pag b l'entrée et €

d’un borderea des droits rée rver, et qui e registre.

peut être fait] ou obligée à | ar deux témoi

de la Cour Supérieure, ou un des commissaires de ce dernière cour autorisés à recevoir les affidavits, ou devdie un juge de paix, un notaire, le registrateur ou son dépu

2142. Lorsque le bordereau est fait dans le ‘Ha Canada, la preuve ÿ peut êire faite de la même mani

et attestée par un juge de la Cour du Banc de la Rcil

ou de la Cour des Plaidoyers Communs, ou devant juge de paix, ou un notaire, ou devant un des commiss res de la Cour Supérieure du Bas-Canada.

2143. S'ilest fait dans toute autre possession glaise, la déposition peut y être attestée par le maire la localité, le juge en chef ou juge de la cour suprér ou devant un commissaire autorisé à recevoir les dé sitions sous serment qui doivent servir dans les cours ( Bas-Canada. |

1bid., s. 15, 8 ?.

2144, S'il est fait dans un Etat étranger, la dépos tion peut être attestée par tout ministre, chargé d’affair ou consul de Sa Majesté dans cet état.

Ibid. s. 15, 23.

2145. Sur présentation d'un bordereau pour inscri tion, le registrateur est tenu d'inscrire sur le dos du tit les mots: Enregistré par bordereau, en y ajoutant li dication du jour, de l'heure et du temps auxquels le bo dereau a.été entré, ainsi que du livre et de la page où a été enregistré, avec le numéro de cette entrée et en gistrement. Ce certificat est signé par le registrateur,

: Le bordereau demeure parmi les archives Au bures d'enregistrement et en fait partie.

1bid., s. 14, 98 3, 4.

2146. Toute demande ou bordereau pour la cons

vation d'intérêts ou arrérages de rente doit en indiqu

le montant ainsi que le titre en vertu duquel ils $o F19

dus, [et être accompagnée d’une'déposition sous serme du créancier que le montant en est dû.] Ibid., ss. 37, 38. (

2147. Les dispositions de cette. section s’appliquelé;

“au besoin également à tout document ou titre qui m fecte pas les immeubles, mais dont l'enregistrement &

ositic

ÉELS,

sis par quelque loi spéciale, à moins de dispositions

ssaires de ce traires.

vits, ou deva | 1 1 où son dép CHAPITRE CINQUIÈME. Ut dans le ‘Hall RADIATION DE L'ENREGISTREMENT DES DROITS RÉELS. | ! Lt même mani @hi48. L'enrégistrement d'un droit réel ou le renou- D RTE nc de la Reifiment cest rayé du consentement des parties, ou en MIO UE ou devant Si d’un jugement rendu en dernier ressort ou passé Ra | des commiss;;te de chose jugée. je INR a. la quittance d’une créance comporte un consentement EAN | jradiation. eh) possession a. R. B. C., c. 37,8. 42. C. N. 2158. | th par le maire Shut notaire qui passe une quittance totale ou par- NA

cour suprèr cevoir les dé ins les cours

e d'hypothèque, est tenu de la faire enregistrer au

au auquel il appartient, suivant les dispositions con-

ves dans l'acte des 27 et 28 Vict., chap. 40, 1

le créancier est tenu de voir à ce que la auittance NTI |

lenregistrée et est responsable de tous frais qui peu- 4

l résulter du défaut d'enregistrement, et il ne peut | | !

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