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nger, la dépos hargé d'affaird tenu de donner la quittance, s’il ne lui est mis en in uné somme suffisante pour acquitter les frais d’enitrement et de transmission.
2149. Si la radiation n'est pas consentie, elle peut demandée au tribunal compétent par le débiteur, le
détenteur, le créancier ad rie subséquent, la ll
au pour inscri r le dos du tit y ajoutant li auxquels le bo de la page où > entrée et en e registrateur.
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tion et par toute partie intéressée, avec dommagesrèts dans les cas où ils peuvent être dus.
bid., ss. 42, 43. 25 Vic. c. 11,5. 1. CG. N. 2159. 2150. La radiation doit être ordonnée lorsque l’enjistrement ou le renouvellement a été fait sans droit régulièrement, ou sur un titre nul ow informe, ou que le droit enregistré est annulé, résilié ou éteint r prescription ou de toute autre manière.
bid. C. N. 2160.
8151. Le consentement à la radiation, la quittance ærtificat de libération, peuvent être en forme authen- 6 ou sous seing-privé. (
Lorsqu'ils sont sous seing-privé, ils doivent être attespar deux témoins, et ils ne peuvent être reçus par le Hstrateur à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une bsition par écrit d'un des témoins, assermentée devant
pour la cons oit en indiqu duquel ils $0 pr SOUS SETME
ion s'applique h titre qui n egistrement &
un des fonctionnaires mentionnés dans les articles 214! 2142, 2143 et 2144, suivant le cas, et établissant que les deniers ont été payés en tout ou en partie, et que ce témoin a vu signer la quittance, le certificat de lihé. retion ou le consentement à la radiation, par la partie qui l’a donnée.
1bid., s. 39.
La radiation de toute hypothèque en faveur de la Couronne peut être portée à la marge de l’enregistrement de telle hypothèque sur production d’une copie:
1. D'un ordre du gouverneur en conseil, certifié par le greffier du conseil exécutif ou son député ;
2. Ou d'un certificat du procureur général, ou du solliciteur général de Sa Majesté pour le Bas-Canada, énonçant que telle hypothèque est éteinte en tout ou en partie.
La radiation de l’hypothèque d’une rente viagère est faite en marge, sur production d’ur extrait mortuaire de la personne sur la tête de laquelle la rénte était établie, accompagné d'une déposition sous serment concernant l'identité de cette personne; et cette déposition peut être reçue et certifiée par un des fonctionaires mendogs dans les articles 2141, 2142, 2143 et 2144, suivant e Cas.
2152. La consentement à la radiation, la quittance ou certificat de libération, ou le jugement qui en tient lieu, doit, sur présentation, être mentionné à.la marge de l'enregistrement du titre ou du bordereau constatant la création ou l’existence du droit radié.
25 Vic. c. 11,s.1. Ibid, s. 39.
Le consentement à la radiation, la quittance ou le certificat de libération, lorsqu'ils sont sous seing-privé, ou une copie dûment certifiée, lorsqu'ils sont en forme notariée, ainsi que la copie de tout jugement qui ena l'effet, enregistrés conformément au présent article et aux articles subséquents de ce chapitre, doivent rester déposés au bureau où tel enregistrement a lieu.
2153. Le jugement qui prononce l'annulation, extinction ou résolution du droit enregistré ne peut cependant être enregistré s’il n’est accompagné d’un certificat
mstatant que les délais prescrits pour l'appel sont. K vi qu'il y ait eu appel de ce jugement.
id., S. 43. 2154. Ce jugement doit être signifié au défendeur kla manière ordinaire.
lhd., s. 42.
12155. Le shérif est tenu de faire enregistrer avec ute diligence et aux frais de l’adjudicataire, et avant ln délivrer un double à qui que ce soit, tout acte de mte par lui consenti d’un immeuble saisi-exécuté. 25 Vic., c. 11, s. 2.
2156. Le protonotaire de la Cour Supérieure est : nu de faire enregistrer avec toute diligence, aux frais h requérant ou de l’adjudicataire, suivant le cas, tout sement de confirmation de titre et tout décret d’adjutation sur licitation forcée, avant d'en délivrer copie à ique ce soit.
Id. | 2157. L'enregistrement par transcription des ratifitions de titre, licitations forcées, ventes par le shérif, mtes en banqueroute, ou autres ventes ayent l'effet de urger les hypothèques, antérieures ou postérieures au puf juin mil huit cent soixante-et-deux, équivaut à nregistrement d’un certificat de libération ou extincin de tous les droits qui sont purgés par telles ventes, tations forcées, ou ratifications de titre, même les. pothèques pour douaire préfix; et il est alors du koir du registrateur d’en faire mention en marge de laque entrée constatant un droit antérieur éteint par. ile vente, confirmation de titre ou décret d'adjudication..