‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 51 sur 593 · PRÉCIS DES CHANGEMENTS, FTC. LY · texte numérisé non relu

PRÉCIS DES CHANGEMENTS, FTC. LY

rente. Elle était anciennement estimée suivant l’âge et l'état de la santé de la personne sur la tête de laquelle elle était constituée ; ce mode était rempli de difficulté ‘et d’in- <ertitude; outre ‘les frais considérables qu'il pouvait entrainer. Au contraire, V'appréciation et la perfection atteintes par le système d'assurance sur la vie, et les tables préparées par les compagnies d'assurance pour calculer le degré de risque sur la:vie, offraient un moyen facile d'établir la valeur des rentes viagères. L'art: 1915 l'a adopté, en déclarant que la valeur de la rente viagère ‘est estimée au montant qui serait suffisart, au temps de la collocation, pour acquérir d'une compagnie d'assurance sur la vie une rente bre: de pareille somme. : 3) L'art. 1928, au titre Des Transactions, déclère que la transaction Sur pièces, qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle. Anciennement, elle n’était nulle qu'en autant qu’elle dépendait des pièces qu'on avait depuis reconnues fausses. M. McCord trouve cette nouvelle règle plus équitable et plus logique, parce que toutes les clauses d’une transaction reposent l’une sur l’autre, et chaeune est une partie de la considération, sans laquelle, dans bien! des cas, la transaction n'aurait pas eu lieu: : | B L'art. 1971, au titre Du Guge, permet au vréluetas de stipuler qu’à défaut de paiement, il aura-droit de garder le gage laissé par le débiteur ; mais il faut que ce droit aitiété stipulé. Sous l’ancienne législati A, ‘une pareille convention: était nulle et le créancier ne‘ pouvait retenir le gage qu'après le jugement du tribunal, et suivant un prix convenu à cet effet.: La règle du droit français ‘était dang:le but de prévenir des opérations ‘usuraires, qu’elle défendait et repoussait complétement. : :Nos lois ne: fixant’ aucune limite au taux de l'intérêt; les commissaires n’ont trouvé auoun motif il pour pt ho a usure: sous toutes:8es formes. :: 21) D ES THATNION Nous sommes arrivé au titre Des Priviléges et EF" ypothèques, qui éontient peu de changements: Le premier: 1outefois, à signaler, est celui contenu dans l'art. 2008: reproduit dûus l’art. 2009, qui dit que dans le cas’dé:maladie ebronique, le privilégé pour les frais de dérnière maladie n’a lieu que pourles frais pendant les ‘derniers: six mois qui ont précéd le décès. Sous l'ancienne loi, ce privilége était illimité et s’ étendnit emfsreur de: tous les frais dé la

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