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Les contrats de mariage et les donations

3. Les nominations de tuteurs et curateurs, les jugenents, actes et procédures judiciaires ; |

4, Les titres translatifs de propriété autres que ceux i-dessus mentionnés ; [les baux mentionnés en l'article 1128 et les quittances anticipées des loyers ;]

5. Les titres, actes et écrits créant des hypothèques, tharges et priviléges non compris dans les catégories qui mécèdent ;

6. Tous autres actes dont l'enregistrement peut être rquis dans l’intérêt de quelque partie.

[Les dispositions ci-dessus peuvent être étendues, par proclamation du gouverneur, à tout arrondissement l'enregistrement dont la population excède cinquante mille QU 2168. Le gouverneur peut également, par proclamation, enjoindre aux registrateurs pour les divisions l'enregistrement de Québec et de Montréal ou de l’une lelles, de tenir des registres et livres distincts, Lour les immeubles situés en dedans et por: ceux situés en ders des limites de ces cités.

S. R. B. CG. c. 37, s. 64.

2164, Le gouverneur en conseil peut changer la orme de tout livre, index ou autre document officiel que lbivent tenir les registrateurs, ou ordonner qu'il en soit

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tenu de nouveaux; et tout ordre à cet effet est publié! dans la Gazelle du Canada et a effet à dater du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d’un mois après la publication de cet ordre.

2165. D'autres dispositions se trouvent renfermées dans les statuts relatifs à l'enregistrement.

DU PLAN ET DU LIVRE DE RENVOI OFFICIELS ET DISPOSITIONS QUI S'Y RATTACHENT,.

2166. A la diligence du Commissaire des terres de la Couronne, chaque bureau d'enregistrement est poury d’une copie d’un plan correct, fait conformément aux dispositions contenues dans le chapitre 37 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, et dans l'acte des 27 et 28 Vict. chap, 40, indiquant distinctement tous les lots

‘ de terre de chaque cité, ville, village, paroisse, canton ou partie d’iceux, compris dans la circonscription du bureau.

S. R. B. C., c. 37, ss. 69, 70.

2167. Ce plan doit être accompagné d’une copie d’un livre de renvoi dans lequel sont insérés : | 1. Une description générale de chaque lot de terra

porté sur le plan ; ;

2. Le nom du propriétaire de chaque lot autant qu' est possible de s’en assurer ;

‘ Toutes remarques nécessaires pour faire comprendra e plan.

Éhétiue lot de terre sur le plan y est indiqué par u numéro d’une seule série, qui est inscrit dans le livre de renvoi pour y désigner le même lot.

Ibid., s. 69.

2168. Après que copie des plans et livres de renvo a été déposée dans un bureau d'enregistrement pou toute sa circonscription, et qu'il a été donné avis pa proclamation tel que mentionné en l’article 2179, lé numéro donné a un lot sur le plan et dans le livre d@ renvoi est la vraie description de ce lot et suffit dang tout document quelconque ; et toute partie de ‘ce lot es suffisamment désignée en déclarant qu'elle fait partie d ce lot et en indiquant à qui elle appartient, avec s&

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