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ENREGISTREMENT DES DROITS RÉELS. 495 et est publié r du jour qui it pas fixé à L ordre.
nt renfermées
gnants et aboutissants ; et tout terrain composé de partes de plus d’un lot numéroté est suffisamment désigné a déclarant qu'il est ainsi composé, et en indiquant quelle partie de chaque lot numéroté il contient.
La description d’un immeuble dans l'avis d’une demande en ratification de titre, ou dans l'avis d’une vente par kshérif, ou par licitation forcée, ou de toute autre vente want les effets du décret, ou dans telle vente ou jugenent de ratification, ne sera censée suffisante que si elle st faite conformément aux prescriptions du présent rticle.
lbid., s. 74, 92 1, 4.
1 Aussitôt après que le dépôt de tel plan et livre de renmi a été fait et qu’il en a été donné avis, les notaires sont lnus, en rédigeant les actes concernant les immeubles ndiqués sur tel plan, de désigner ces immeubles par le numéro qui leur est donné sur le plan et dans le livre de renvoi, de la manière prescrite ci-dessus ; à défaut de aille décignation l'enregistrement ne peut affecter le lot mn question, à moins qu'il ne soit produit une réquisiion où avis indiquant le numéro sur le plan et livre de Mrnvoi comme étant celui du lot qu’on veut affecter par kl enregistrement.
lbid., s. 74, 82 2, 5.
2169. Le dépôt des plans et livres de renvoi prinitifs dans une circonscription d'enregistrement est annoncé par proclamation du gouverneur en conseil, fixant n même temps le jour auquel les dispositions de l’article 1168 y deviendront en force.
lbid., s. 75.
2170. À compter de ce dépôt le registrateur doit pere l'index mentionné en second lieu dans l’article
2171. À compter de l’époque fixée dans telle proclahation, le registrateur doit faire l’index des immeubles tle continuer jour par jour en inscrivant sous chaque uméro de lot indiqué séparément au plan et au livre de envoi, un renvoi à chaque entrée faite subséquemment ans les autres livres et registres, affectant tel lot, de anière à mettre toute personne en état de constater