I DISPOSITIONS
des terres de ent est pourv ormément aux 37 des Statuts icte des 27 et t tous les lots isse, canton ou!
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facilement toutes les entrées faites subséquemment con cernant ce lot.
1bid., s. 76.
2172. Dans les dix-huit mois qui suivent la procia mation du gouverneur pour la mise en force des disposi tions de l’article 2168 dans une circonscription d'’enre gistrement, l'enregistrement de tout droit réel sur un lo de terre compris dans cette circonscription y doit êtrd renouvelé au moyen de la transcription, dans le livre tenu à cet effet, d’un avis désignant l'immeuble affecté en la manière prescrite en l’article 2168, en observan les autres formalités prescrites en l’article 2131 pour le renouvellement ordinaire de l'enregistrement des hypo thèques.
Il est tenu un index des livres employés à la transcrir tion de l’avis mentionné au présent article, de la mêmé manière que l'index mentionné en l’article 2131.
Jbid., ss. 49, 77, 78. .
2173. A défaut de tel renouvellement les droit réels conservés par le premier enregistrement n'ont a cun effet à l'égard des autres créanciers, ou des acqué reurs subséquents dont les droits stnt régulièreme enregistrés.
Ibid., s. 71, 8 2.
2174. Le registrateur ne peut faire aucune corred tion ou changement sur les plans et livres de renvoi; et en tout temps, s’il s’y trouve des omissions ou erreu dans la description ou l'étendue d’un lot ou parcelle d terrain, ou dans le nom du propriétaire, il en doit fai rapport au Commissaire des terres de la Couronne, q peut, chaque fois qu'il y a lieu, en corriger l’origina ainsi que la copie, certifiant telle correction.
Telle correction doit être faite cependant sans change les numéros des lots; et dans le cas d’omission de que que lot, il est intercalé en le distinguent par des signe ou des lettres qui ne puissent déranger | :'mérotage primitif.
Le droit de propriété ne peut être afec:é ‘1 les erreu | + qui se rencontrent dans le plan et le livr € renvoi, 4 nulle erreur dans la description, l'étendue ou le nom, peut être interprétée comme donnant à une partie pl de droit à un terrain que ne lui en donne son titre.
ÉELS, ENREGISTREMENT DES DROITS RÉELS. 497 2175. Lorsqu'un propriétaire subdivise en lots do ville ou de village [excédantle nombre de six], un terrain marqué au plan et livre de renvoi, il sera tenu d’en déposer au bureau du Commissaire des terres de la Couronne, un plan et livre de renvoi par lui certifié, avec des numéros et désignations particulières de manière à les distinguer des lots primitifs, et si ce plan particulier et livre de renvoi sont trouvés corrects par le Commissaire des terres de la Couronne, il en transmettra copie par lui certifiée au registrateur de la circonscription. 2176. Lorsque la subdivision des lots d’une localité parait l’exiger, le gouverneur en conseil peut, de temps à autre, ordonner qu'il soit fait un plan et livre de renvoi amendés et qu’il en soit déposé une copie entre les mains s à la transcripæ âu registrateur de telle localité; mais ces plan et livre icie, de la mêma de renvoi amendés doivent être basés sur les anciens et le 2131. sy rapporter; et le gouverneur peut, par proclamation, déclarer le jour auquel ils seront mis en usage conjoinment les droitéS tement avec les anciens ; et à compter du jour ainsi fixé ement n'ont a les dispositions du code s’appliqueront à ces plan et , ou des acquél livre de renvoi amendés.
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es de renvoi; el 2177. Le registrateur est tenu de délivrer à toute sions ou erreur personne qui en fait la demande un état par lui certifié ot ou parcelle dé de tous les droits réels subsistants qui grèvent un im- », il en doit fai ff meuble particulier, ou dont peuvent être grevés tous les la Couronne, QS biens d’une personne, ou des hypothèques créées et enorriger l'origindéS registrées pendant une période déterminée, ou seulement tion. contre certains propriétaires de l'immeuble désignés dans ant sans Chang là demande qui en est faite par écrit, contenant une desmission de que cription suffisante des propriétaires, et dans ce dernier t par des signé cas mention en est faite dans le certificat, ét le registray l: numéros ieur n'est pas responsable des omissions dans le certificat résultant des erreurs ou omissions de noms dans
:é “tles erreufE telle demande; et si tels propriétaires ne sont pas nom- 1 26 envol, Æ més dans la réquisition, le registrateur est tenu de consue ou le nom, 1% tater quels étaient les propriétaires pendant la période une partie Pl indiquée, de la manière prescrite relativement au certiie son titre. ficat à donner sur vente par décret forcé.
st R. B. C.,c. 37,5. 44, 25 Vict.,c. 11,8. 4. C.N.
2178. Le registrateur est tenu de donner à ceux qui le requièrent copie des actes ou documents enregistrés, maïs en y faisant mention des, quittances, radiations, [cessions ou subrogations] qui peuvent y être entrées ou mentionnées 2n marge.
‘2179. Il est aussi tenu de communiquer le livre de présentation à tous ceux qui désirent l’examiner, sans ATDICRMERL pendant les heures du bureau, et sans rais.
T1 doit, sûr paiement de l’honoraire légalement exigible, exhiber le registre à toute personne qui a requis l’enregistrement d’un acte et désire constater si l’enregistre. ment est fait,
2180. Les entrées sur les registres et livres tenus parle registrateur sont faites à la suite, sans blancs ni interlignes.
Tout document enregistré doit être numéroté et transcrit dans l’ordre de sa présentation, avec mention, en marge du registre, de l'heure, du jour, du mois et de l'année auxquels le document a été déposé au bureau pour enregistrement.
Le registrateur est tenu de donner, quand il en est requis, à la personne qui présente un document pour enregistrement, un reçu indiquant le numéro sous lequel le document est entré au registre de présentation.
2181. Les registres servant à l’enregistrement sont, avant d’y faire aucune entrée, authentiqués par un memorandum écrit sur la première page et signé par le protonotaire de la Cour Supérieure du district. Dans ce memorandum sont certifiés l’usage auquel le registre est destiné, le nombre de feuillets y contenus, et le jour, le mois et l’année où ce memorandum a été fait, les registres étant cotés en toutes lettres et paraphés à chaque feuillet par le protonotaire du district.
1bid., s. 59. C. N. 2201.
2182. [Les dispositions de larticle précédent s’appliquent également au registre de présentation et à l'index des immeubles.]
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