L. 28, De verb. signif. Pothier, Obl., 699, 3e alinéa
Ibid., Const. de rente, Nos. 144, 145, 146. C. N. 222.
#187. Toute personne ayant intérêt à ce que 1 prescription soit acquise, peut l’opposer lors même que le débiteur ou le possesseur y renonce.
F L. 19, De except. Despeisses, tit. de la Presc., No 36, in ju Merlin, Rép., vo. Presc., sec. 1, 2 4, art. 2 C. N. 2225.
2188. Les tribunaux ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, sauf dans les cag où la loi dénie l’action.
personnelles, même en matière de lettres de change et de billets promissoires, et en affaires de commerce « général, l'on peut invoquer, séparément ou cumula tivement : :
1° La prescription entièrement acquise sous une lo différente lorsque la cause d'action n’a pas pris nai sance dans le Bas-Canada, ou que la dette n’y a pas été stipulée payable, et lorsque cette prescription a été ains acquise avant que le possesseur ou le débiteur y aite son domicile ;
% La prescription entièrement acquise dans le Bas Canada, È compter de l'échéance de l'obligation, lorsque la cause d'action y a pris naissance ou que la dette y: été stipulée payable, ou que le débiteur y avait son domi cile à l’époque de cette échéance; et dans les autres cas
ut renoncer à
599, 3e alinéa.
, à ce que | ors même que
la Presc., No 1, 2 4, art, 2
uppléer d'office uf dans les cas
esc., sec. 1, 9 3, Dunod, Presc., 15. Charondas, Pandectes, liv it. 3 Jurist,p C. N. 222.
eubles se règle
251, 253, 254 resc., pp. 113-4 3. Boullenois . 20, pp. 364-5
es et d'actions ès de change el commerce el
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à compter Ce l’acquisition de ce domicile par le débiteur ou le possesseur ; .
3° La prescription résultant de temps successifs écouls dans les cas des deux paragraphes précédents, lorsque le temps écoulé sous la loi différente a précédé.]
2191. [Les prescriptions qui ont commencé à courir sous l'empire des lois du Bas-Canada sont parachevées conformément aux mêmes lois, sans préjudice à invoquer celles qui s'étaient auparavant accomplies sous une bi différente, ou les temps combinés d’après l’une et lautre loi, conformément à l’article qui précède.]