‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 508 sur 593 · DE LA POSSESSION · texte numérisé non relu

DE LA POSSESSION

2192. La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes où par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.

Pothier, Possession, Nos. 1, 37, 49, 54, 61, 63; Intr. au tit. 22, Orl., Nos. 1, 17.—C. N. 2228.

2193. Pour pouvoir prescrire au moyen de la possession, il faut qu’elle soit continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

Paris, 113, 114, 118.—Pothier, Presc., No. 1, dernier alinéa, Nos. 18, 26, 37, 38, 174, 175; Possession, Nos. 21, 28, 39, 40, 41; Intr. lil. 14, Orl., Nos. 16, 17, 22. Dunod, Presc., p. 20. CG. N. 2229.

2194. On est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.

Dargentré sur Bretagne, art. 265, ch. 5, No. 17. Pothier, Presc., 172, in fine; Intr. dit. 14, Orl., No. 17. Dunod, Presc., p. 22, 3° alin.

2195. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’y n’y à preuve di contraire,

ff L. 3, 8 19, De adquirendé vel amilt. poss. Pothier, Presc., 172, ? alin.

2196. Les actes de pure faculté et ceux de simple

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