L'PRI EE
502 PRFS9RIPTION.
tolérance ne peuvent fonder ni possession ni pres. cription.
f L. 4l, De adquirend& vel amill. poss. Dunod, Prescr., p. 15, dernier alin., 85. Guyot, Rép., vo. Presc. Lo L, $ 6, dist. 5. Lacombe, vo. Facullé de rachat, No.
. Code Civil B. G, art. 2201. OC. N. 2232.
. 2197. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable 'OpArer la prescription.
Anc. Denis., vo. Violence. Nouv. Denis., vo. Clandeslinilé. Pothier, Possession, 19 et suiv. OC. N. 2233.
2198. [Dans les cas de violence et de clandestinité, la possession utile à la prescription commence lorsque le vice a cessé.
Cependant le voleur et ses héritiers et successeurs à titre universel ne peuvent par aucun temps prescrire la chose volée.]
Les successeurs à titre particulier ne souffrent pas de ces vices dans la possession d’autrui, quand leur propre possession a été paisible et publique.
Troplong, Presce., Nos. 419, 420, 529, contrà quant au W voleur, vu que le code ne distingue pas.
2199. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir posséder dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. ia Presc., 178. Dunod, Presc., pp. 17, 18. C.
2200. Le successeur à titre particulier peut, pour compléter la prescription, joindre à sa possession celle de ses auteurs.
Les héritiers et autres successeurs à titre universel continuent la possession de leur auteur, sauf le cas d’interversion de titre.
FL. 14, L. 20, L. 31, 2 5, 6, AT soc el usucap. Po: thier, Possession, 31, © alin., 33, 34,63; Dépot, 68; Prét à usage, 47; Intr. tit. 22, Orl., No.'14. Delhonmeau, Règles 248, 249, 250, 251. Lamoignon, Arrélés, tit. 29, art. 1.—C. N. 2233, 2235, 2237.