LYI PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC
dérnière maladie du défunt, quelque longue qu'elle eûtété. Ce serait peut-être le cas de remarquer que dorénavant les
médecins, apothicaires et'garde-malades s'efforceront de .
ne pas faire ianguir leur patient pendant plus de six mois.
L'art. 2006 donne anx domestiques.et engagés le droit d’être colloqués par préférence sur tous les biens meubles. du défunt pour ce qui peut leur rester dû sur le salaire d’une année à compter du jour de la saisie ou du décès, Ancien- . nement ce: privilége était de deux ans échus au jour de la saisie.’ Quant aux commis, apprentis ou compagnons, leur préi:rence ne s'étend que pour un terme d’arrérages n'excédant pas trois mois. D’après l’ancienne loi ce terme était
. aussi de deux années.
L'art. 2O1L1L contient une disposition qui n’était pas contenue dans le projet du Code et qui nous semble être nouvelle. Enumérant les cotisations et répartitions qui sont privilégiées sur les immeubles, il dit que le privilége pour cotisations pour la construction ou réparation des églises, presbytères ou cimetières, dans les cas où l'immeuble ainsi cotisé a été acquis d’une personne qui ne professe pas la religion catholique, avant d’être assujetti à cette cotisation, ne prendra rang qu'après la créance du baïlleur de fonds et . tous les priviléges et hypothèques antérieurs à cette acquisition.
L'art. 2047 contient une disposition rétronctive, en ce: qu’il déclare que, pour le passé, les hypothèques prendront rangentre les créanciers, suivant la priorité de leur date respective, lorsqu’aucune d'elles n’a été enregistrée conformément aux dispositions contenues au titre : De l’Enregistrement des Droits Réels: Mais pour l'avenir, cet article, ainsi que l'art 2180, règle qu'aucune hypothèque n’a d'effet sans enregistrement : : il n’y a d'exception qu’en faveur des compagnies d'assurance mutuelle pour la recouvrement des contributions des assurés.
Nous sommes rendu au titre De l’Enregislrement des Droits Réels. Ce titre contient une foule de changements importants qui tendent à rendre plus nécessaire la formalité de l'enregistrement. Tous sont introduits dans le but de protéger les tiers autant que possible. L'art. 2088 déclare que l’enregistrement d’un’ droit réel ne peut nuire à. l'acquéreur d’un héritage qui alors,.et avant la mise en force du Code, était en possession ouverte et publique à titre
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