‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 514 sur 593 · DES CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

DES CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION

2222. La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.

Dargentré, sur 266 Bretagne, vo. Interruplion, c. 4, 5, 6. Pothier, Presc., No. 38, 2e alin., 152; Bail à rente,

200. Guyot, Rép, as rerruption, D. 489. Dunod, Presc., p.52. C.N

2293. Il ya tie naturelle lorsque le pos- .

sessepr est privé, pendant plus d’un an, de la jouissance

de la chose, soit par l’anrien propriétaire, soit même par un tiers.

ff L.5, De usurp. Cod. L. 7,8 5, De pre 30 vel. 40 ann. L.5, De duobus reïs. Dargentr sur 266 Bretagne, vo. Interrupt., ch. 4. 9 Cujas, col. 977, D. Pothier, Presc., 39, 40, 152; Possession, 73, 74, 15, 76; Bai à renle, 200 : Inir. tit. 14, Orl., No. 23 Guyot, Rép. VO. hierruption, pp. 489, 490. Dunod, Presc., p. 52. C. N.

‘ases. Une demande en justice suffisamment libelle, signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire,

ou produite et signifiée conformément au Code de Pro-

cédure Civile, lorsque la signification personnelle n'est pas requise, forme une interruption civile.

La saisie, la reconvention, l'intervention, l'opposition, comportent la demande.

L’interpellation extra-judiciaire, même par notaire ou huissier et accompagnée de titres, et même signée de la partie interpellée, n’opère pas l'interruption sil n’y a eu

reconnaissance du droit,

Cod., L. 3, De annali except. Dargentré, sur 266 Bretagne, vo. Interrupt., c. 5, No. 1. 9 Cujas, col. 977, D; col. 984-5 proem : el text : ad !. prædiclam Cod. Brillon,

vo. Ajournement, No. 13. Brodeau sur Louët, A 10, No..

réglée par ce code, même ceux tenus en main-morte,.

1. 2 Journal du Palais, pe 973. 1 Journal des Audiences liv. 8, c. 8. Pothier, ObL., 692, 696, 711; Presc., 48, 50! 51, 182; Conslit. de rente, 141-2; Intr. tit. 14, Ori. Nos, 26, 44, 50. Guyot, Rép. vo. Inlerruplion, p. 490. Fer. rière, sur 113 Paris, glose 5, Nos. 6 à 11. Troplong, Presc. 561-2-3-4, 576, 584 et 579. Dunod, Presc., pp. 55, 56, 57. Brodeau, sur 113 Paris, No. 4. Lamoignon, Arrélés, tit. 29, No. 45. OC. N. 2244.

22245. La demande formée devant un tribunal in- à

<ompétlent n’interrompt pas la prescription.

Pour : Cod., L. 5, De duobus reis. Papon, Arréls, liv. 12, tit. 3, No. 24. 2? Dumoulin, p. 680, arrét 102 el note.

Journal des Audiences, liv. 1, c. 1, 34, p. 72. Dunod, |

Presc., pp. 56-7. Pothier, Obl., 696; Presc., 51, 2e alin. Ferrière, sur 113 Paris, glose 5, No. 9, in fine. Lamoi- À Arrélés, tit. 29, art. 45. Troplong, Presc., Nos. | Conire: Cod., L. penull., Ne de statu, Chopin, sur

Aujou, p. 245. Basnage, sur 485 Normandie, p. 320, in !

fine. Despeisses, part. 4, tit. 4, No. 29, 3. Le Camus, dans Ferrière, sur Paris, tit. 7, 9 4, No. 14. C. N. 2246. 2226. Si l'assignation ou la procédure est nulle par . défaut de forme ; Si le demandeur se désiste de sa dmande ; S’il laisse obtenir péremption ce l'instance ; ‘ Ou si sa demande est rejetée :

"Il n'y a pas d'interruption.

Dargentré, sur Bretagne, vo. Inlerruplion, ch. 6, ch. 8, Nos. 10, 11. Pothier, Obl., 696; Presc., 53, 153: Jnir. til. 14, Orl, Nos. 26, 50, 56. Ferrière, sur 113 Paris, glose 5, Nos. 9, 11. Brodeau, sur 113 Paris, No. 4. “C, N. 2247.

2227. La prescription est interrompue civilement par la renonciation au bénéfice du temps écoulé et par la reconnaissance que le possesseur ou le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

Cod., L. 7,9 5, De presc., 30 vel. 40 ann. L. 5, De duobus reis. Dargentre, sur 266 Bretagne, Vo. Inlerruplion, c. 5.

‘9 Gujas, col. 972, E. Pothier, Obl., 692, 699, 700; Const. Le rane 143-4; Intr. tit. 14, Ort., Nos. 44-5-6-7-8-9, C. N.

2228. La demande en justice contre le débiteur prin-

cipal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution. Les mêmes actes interruptifs contre où par la caution opèrent l'interruption contre le débitur principal. |

Pothier,, Obl., 645, 698 avec Bruneman et Catelan wnire Duperrier et contre Guyot, vo. Interruplion, p.. 190. Dunod, Presc., p. 60.Troplong, Presc., Nos. 633-4-5. (. N. 2250.

2229. La renonciation à la prescription acquise ne péjudicie pas aux codébiteurs, à la caution, ni aux tiers.

Pothier, Obl., 699; Const. de rente, 145. Troplong Presc., Nos. 629, 634-5-G.

2280. Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres. 4 Lorsque l'obligation est indivisible, les actes interruptifs à l'égard d’une partie seulement des héritiers ACER dun créancier, interrompènt la prescription en faveur ORNE .

s Audiences, resc., 48, 50, 14, Orl., Nos.

P. 490. Ferplong, Presc.

. PP. 95, 56, non, Arrélés,

| tribunal in-

n, Arrêts, liv.

ét. 102 el note.

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