Dunod
>, dl, 2e alin.
fine. Lamoi- Presc., Nos.
Chopin, sur die, p. 320, in !
débiteur prin- D des héritiers d'un débiteur solidaire, ou sa reconnaissance
Le Camus, des autres cohéritiers. LEA , CG. N. 2246. ‘Si l'obligation est divisible, quand même la créance AN > est nulle par serait hypothécaire, les actes interruptifs en faveur d’une : ul 1! | partie seulement des mêmes héritiers ne profitent pas AA EE e ; aux autres cohéritiers. Dans le même cas, ces actes ne + {il ce ; profitent aux autres créanciers solidaires que pour la ia il 1 ! part des héritiers à l'égard desquels les mêmes actes ont RE ER eu lieu. Pour que l'interruption profite en ce cas pourle RE LEN We | ion, ch. 6, ch. M ut à l'égard des autres créanciers solidaires, il faut que [A | | sc, 53, 153; Ms actes interruptifs aient eu lieu à l'égard de tous les | AR: à rière, sur 113 héritiers du créancier décédé. MAIN: | à Paris, No. 4. Cod., L. 5, De duobus reis. Pothier, Obl., 260, 697; AE à Presc., 54; Cout. d'Orl., Intr. tit. 14, Nos. 27, 51. C. N. [ut LUE | e civilement 11199, 2249. jp {. | écoulé et par 2281. Tout acte qui interrompt la prescription contre UN RE | ébiteur fait du M l'un des débiteurs solidaires, l’interrompt contre tous. (fr | Les actes interruptifs contre l’un des héritiers d’un QUE | RE . 5, De duobus Mébiteur, interrompent la prescription à l'égard des autres (L'RAEe rruplion, c. 5. Mcohéritiers et des codébiteurs solidaires, lorsque l’obliga- |l HT | D, 700; Const. M tion est indivisible. Lt .6-7-8-9, C.N. M Si l'obligation est divisible, quand même la créance | ji serait hypothécaire, la demande en justice contre l'un | DIM |
ritiers ; sans préjucice au créancier d'exercer l'hypothèque en temps utile sur la totalité de immeuble affecté, pour la partie de la dette à laquelle il conserve son droit.
Dans le même cas, ces actes ne l’interrompent à l'égard des codébiteurs solidaires que pour la part de l'héritier appelé en justice ou ayant reconnu le droit. Pour qu'én ce cas l'interruption ait lieu pour le tout à l'égard des codébiteurs solidaires, il faut que la demande en justice
ou la reconnaissance ait lieu par rapport à tous les héri. .
tiers du débiteur décédé. :
Les actes interruptifs à l'encontre du débiteur n'interrompent. pas la prescription par le tiers détenteur de l'immeuble affecté d’une charge ou hypothèque; ils le
concernent en ce sens qu’ils empêchent l'extinction par |
prescription de la créance à laquelle l’hypothèque est attachée.
Ces actes contre les détenteurs d’autres immeubles ou d’autres portions d’un même immeuble, ne nuisent pas au détenteur divis à l'égard duquel ils n’ont pas eu lieu.
Faits à l'égard d’un détenteur indivis, ils interrompent la prescription à l'égard de ses codétenteurs.
En fait d'interruption naturelle, il suffit néanmoins que l’un des possesseurs indivis ou l’un de leurs héritiers ait conservé la possession utile du tout pour en conserver l'avantage aux autres.
Cod., L. 5, De duobus reis. Paris, 115. Pothier, O, 272, 697; Presc., 55, 56, 148; Coul. d'Orl., Intr. au tit. 14, Nos. 27, 51. C. N. 1206, 2249.
j SECTION II.