‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 516 sur 593 · DES CAUSES QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

DES CAUSES QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION

22832. [La prescription court contre toutes personnes.

à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par ce code, ou dans l’impossibilite absolue en droit ou en fait d'agir par elles-mêmes ou en se faisant représenter par d’autres,

Sauf ce qui est dit à l’article 2269, la prescription ne court pas, même en faveur des tiers acquéreurs, contre ceux qui ne sont pas nés, ni contre les mineurs, les idiots, les furieux et les insensés pourvus ou non de

n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohé. :

autres cohércer l’hyposuble affecté, ve son droit.

Jent à l'égard t de l'héritier Pour qu'én à l'égard des de en justice tous les héri-

jiteur n'interdétenteur de hèque ; ils le

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tuteur ou de curateur. Ceux auxquels un conseil ju diciaire est donné, et l’interdit pour cause de prodigalité, ne jouissent pas de ce privilége.

La prescription court contre les absents comme contre les présents et par le même temps, sauf ce qui est déclaré quant à l’envoyé en possession.]

2288. La prescription ne court point entre époux.

Pothier, Obl., 680; Inir. tit. 14, Orl., No. 39. Lebrnn, Commun. liv. 3, c. 2. sec. 1, dist. 1, No. 29. C. N. 2253.

22834. La prescription court contre la femme mariée, séparée ou commune, à l'égard de ses biens propres, y compris sa dot, soit que le mari en ait ou non l’administration, sauf son recours contre le mari. Toutefois lorsque le mari est garant pour avoir aliéné le bien de la femme sans son consentement, et dans tous les cas où l’action contre le débiteur ou le possesseur réfléchirait contre le mari, la prescription ne court point contre la femme mariée, même en faveur des tiers acquéreurs.

Pothier, Obl., 680; Bail à renle, 206; Puissance du mari, 79, 80. Dunod, Presc., part. 3, c. 3, pp. 451-2. Lebrun, Com., liv. 3, c. 2, sec. 1, dist. 1, Nos. 16 à 30. Arg. à contrario de L. 30, fragm. .“ Omnis,” Cod., De jure dolium. C. N. 2254, 2256.

2235. La prescription ne court point non plus contre

à Le femme pendant le mariage, même en faveur des tiers

acquéreurs, à l'égard du douaire et des autres gains de

survie, ni à l'égard du préciput ou autres droits distincts

qu’elle ne peut exercer qu'après la dissolution de la communauté, soit en l’acceptant ou en y renonçant, à moins. que la communauté n’ait été dissoute durant le mariage,

à l'époque de laquelle dissolution la prescription com-.

mence contre la femme, quant aux droits qu’elle peut exercer dès lors par suite de cette dissolution.

Sauf ce qui est excepté au présent article, la prescription acquise ou qui a couru contre les biens de la communauté nuit pour sa part à la femme qui l'accepte.

Paris, 117.—Pothier, Obl., 679.—Dunod, Presc., pp. 251-2 2 Dumoulin, sur Bourbonnois, art. 28, p. 740. Marcadé, sur 2256, No. 4. Troplong, Nos. 767, 784. C. N. 2255, 2256.

22386. La prescription de l’action personnelle ne.

court point :

A l'égard d’une créance qui dépend d’une condition

jusqu à ce que la condition arrive ;

Cod., L. 7, 3 4, De præsc., 30 vel 40 ann. Pothier, ObL., 679. :

À l'égard d’une action en garantie, jusqu'à ce que ’éviction ait lieu ;

Pothier, Success., ch. 4, art. 5, 8.3, dernier alinéa.

A l'égard d’une créance à terme, jusqu’à ce qu'il soit : arrivé.

PBothier, Obl., 679. Marcadé, sur art. 2257, pp. 169, 170.—C. N. 2257.

2287. La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire à l'égard des créances qu’il a contre la suc- * Cession. | + Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

Pothier, Obl., 680, 684. C. N. 2258.

2238. Elle court pendant les délais pour faire inven. taire et pour délibérer.

Pothier, Obl., 684. C. N. 2259.

2289. Les règles particulières concernant la suspension de la prescription quant aux créanciers solitaires et à leurs héritiers, sont les mêmes que celles de l’interruption dans les mêmes cas, expliquées en la section précédente.

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