‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 518 sur 593 · INTÉRÊTS, ET DE LA DURÉE DE L'EXCEPTION · texte numérisé non relu

INTÉRÊTS, ET DE LA DURÉE DE L'EXCEPTION

2242. Toutes choses, droits et actions dont la prescription n'est pas autrement réglée par la loi, se prescrivent par trente ans, sans que celui qui prescrit soit obligé de rapporter titre et sans qu’on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. dt

Paris, 118. Ferrière, sur 118 Paris, remarques prél. et No. 9. Pothier, Presc., 162-3-4, 172-3-4, 180 et suiv. 278. Guyot, Rép., Vo. Presc., pp, 369, 370, 372. C. N. 2262, 475.

2243. La prescription de l’action en reddition de compte et des autres actions personnelles du mineur contre le tuteur relativement aux faits de la tutelle, a lieu conformément à cette règle, et se compte de la majorité. a

2244. Sile titre apparait, il aide à constater les vices de la possession qui empêche de prescrire.

2245. [La prescription de trente ans a, dans tous les cas demeurés prescriptibles, les mênes effets qu'avait la centenaire ou immémoriale, tant pour le fonds de droit, que pour couvrir les vices du titre, des foimalités et de la bonne foi.]

2246. Celui qui possède comme propriétaire une chose ou un droit conserve, par le fait de cette possession et peut opposer à toute demande en revendication à leur sujet, les voies de nullité et autres moyens tendant à repousser cette demande, quoique le droit de les faire valoir par action directe soit prescrit.

Il en est de même au cas de l’action personnelle; le défendeur y peut invoquer efficacement tous les moyens qui tendent à la repousser, quoique le temps de s’en prévaloir par action directe soit expiré.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux moyens d'exception qui n'atteignaient pas la demande en principe et ne l'ont pas éteinte dans un temps où aucune prescription acquise ne pouvait l'empêcher. Ainsi pour qu'une créance prescrite puisse être opposée en compensation, il faut que la compensation ait eu son effet avant la prescription, et alors elle a lieu [soit qu’elle

procède d'une dette commerciale] ou de toute autre: cause.

L'adoption des moyens opposés ainsi en défense ne fait pas revivre l’action directe prescrite.

2247. L'action hypothécaire jointe à la personnelle n’est pas soumise à une plus longue prescription que

cette dernière seule.

Ferrière, sur 118 Paris, remarques prél. et Nos. 12 à 16. Dunod, Presc., p. 308. Pothier, Æypolh., c. 3.2 6. 1 L. C. Jurist, p.271. C. N. 2262.

2248. [Le terme apposé par la loi ou la convention à la faculté de réméré est de rigueur sans qu'aucune prescription soit requise.

Ilen est de même du terme apposé au droit du vendeur de rentrer dans l'immeuble faute de paiement du prix.]

La faculté de racheter les rentes vient de la loi; elle: est imprescriptible. à

2249. Après vingt-neuf années écoulées de la date du dernier titre, le débiteur d’une redevance emphytéotique ou d’une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel eu créancier ou à ses représentants légaux.

Ferrière, sur 118 Paris, No. 19. Marcadé, sur art. 2263. C. N. 2263.

2250. [A l'exception de ce qui est dû à Sa Majesté, les arrérages de rentes, même viagères, ceux dé l'intérêt, ceux des loyers et fermages, et en général tous arrérages de fruits naturels ou civils se prescriveñnt par cinq ans.

Cette disposition affecte ce qui provient du baïl emphytéotique ou d'autre cause immobilière, même avec privilége ou hypothèque.

La prescriptiou des arrérages a lieu quoique le fonds soit imprescriptible peur cause de précariié.]

La prescription du fonds comporte celle des arrérages.

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