DE LA PRESCRIPTION PAR LES TIERS ACQUÉREURS
2251. Celui qui acquiert de bonne foi et par titre translatif de propriéte, un immeuble corporel, en prescrit la propriété.et se libère des servitudes, charges et hypo- }
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thèques par une possession utile en vertu de ce titre (pendant dix ans].
2252. Le tiers acquéreur avec titre et bonne foi de redevances ou rentes en prescrit acquisitivement le capital [par dix ans], au moyen d’une jouissance exempte de vices, contre le créancier qui a entièrement manqué de ste et négligé d'agir durant le tempsrequis.
2258. Il suffit que la bonne foi des tiers acquéreurs ait existé lors de l'acquisition, quand même leur possession utile n’aurait commencé que depuis.
La même règle est observée à l'égard de chaque précé: dent acquéreur dont ils joignent la possession à la leur pour la »rescription de la présente section.
nue de la disposition, S. R. B. C. c. 37, s. 5,
2254. Letitre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans.
2255. Après la renonciation ou l'interruption dans la prescription de dix ans, elle ne recommence à s’accomplir que par trente ans.
Ferrière, sur 113, Paris, glose 3, No. 30. Pothier, Hypoth., c. 3, par. 6, 10e alinéa.
2256. La prescription de dix ans et les autres:
moindres que celle de trente ans peuvent être invoquées séparément ou avec cette dernière contre une même demande.
2257. Aux cas où la prescription de dix ans peut courir, chaque nouveau détenteur d’un immeuble qui demeure affecté à une servitude, charge ou hypothèque, peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel.