‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 53 sur 593 · PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC. LVII · texte numérisé non relu

PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC. LVII

de propriétaire, lors même que son titre n’aurait été enregistré que subséquemment : anciennement, en vertu du statut, une possession publique et ouverte équivalait à l’enregistrement. Par l'art. 2098, en faisant enregistrer un testament ilfaudra aussi faire enregistrer une.déclaration de la date du décès du testateur. Cette addition à la loi semble utile. De plus, en vertu du même article, tout acte entrevifs tränsférant la propriété d’un immeuble doit être enregistré. À défaut de cette formalité le titre d'acquisition ne peut être opposé au tiers qui a acquis le même immeuble du même vendeur, pour valeur et dont le titre est enregistré. L'enregistrement a le même effet entre deux donataires du même immeuble. L'art, 2100 déclare que le droit du vendeur, stipulé dans le contrat de vente, de reprendre l'immeuble vendu, faute de paiement du prix, n’affecte les tiers acquéreurs que quand l'acte de vente stipulant ce droit a été enregistré dans les trente jours. En vertu de l'art. 21O1L, tout jugement prononçant la résolution d’un acte enregistré transférant la propriété, ou admettant le droit de réméré ou de révocation, doit être enregistré au long dans les trente jours après sa prononciation. Par l’art. 2102, l'action en résolution de vente, faute de paiement du prix, tel que stipulé, ne peut être exercé contre les tiers, si la stipulation n’a pas été enregistrée, et il en est de même quantau droit de réméré. L'art. 2107 règle que les créances pour frais funéraires et frais de dernière maladie ne conservent leur privilége sur les immeubles, que s’il en est enregistré un bordereau énonçant la nature et le montant des créances et désignant les immeubles qui peuvent y être affectés, et cela dans les six mois du décès du débiteur.

Autre changement important. L'art. @11G déclare que le droit au douaire coutumier légal n’est conservé que par l'enregistrement, non pas seulement du contrat de mariage, mais aussi de l’acte de célébration du mariage, avec une description des immeubles alors assujétis au douaire. Quant aux immeubles qui subséquemmént pourraient écheoir au mari et devenir sujets au douaire coutumier, le droit au douaire sur ces immeubles n’a d'effet que du jour de l'enregistrement d’une déclaration à cet effet. L'art, 2119 oblige tout notaire appeié à faire un inventaire, de voir à ce que les tutelles des mineurs et curatelles des in-

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