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L'aveu judiciaire opère interruption, même dans une instance déclarée périmée ou autrement inefficace pour avoir seule cet effet; mais la prescription qui recommence n’est pas pour cela prolongée.
Pothier, Obl., 696, 701, 711. Ferrière, sur 125 Paris, Nos. 7,8; sur 126 Paris, glose ? ; el sur le litre 6, 2 4. No. 40. CO. N. 2244, 2247, 2248.
2266. La continuation des services, OUVrages, ventes ou fournitures, n'empêche pas la prescription, s'il n'y a eu reconnaissance ou autre cause interruptive.
Paris, 126, 127. Pothier Obl., 714. Ord. du Com. 1673, tit. 1, art. 9. Interprétation constante des Statuts de limitation. C. N. 2274. ;
2267. [Dans tous les cas mentionnés aux articles 2250, 2260, 2261 et 2262 la créance esh absolument éteinte, et nulle action ne peut être reçue après l’expiration du temps fixé pour la prescription.]
2268. La possession actuelle d'un meuble corporel à titre de propriétaire fait présumer le juste titre. C'est au réclamant à prouver, outre son droit, les vices de la possession et du titre du possesseur qui invoque la prescription ou qui en est dispensé d’après les dispositions du présent article.
La prescription des meubles corporels a lieu par trois ans [à compter de la dépossession,] en faveur du possesseur de bonne foi, [même si cette dépossession a eu lieu par vol.]
Cette prescription n’est cependant pas nécessaire pour empêcher la revendication si la chose a été achetée de bonne foi dans une foire, marché, ou à une vente publique, ou d’un commerçant trafiquant en semblables matières, [ni en affaire de commerce en général ;] sauf Yexception contenue au paragraphe qui suit.
Néanmoins la chose perdue ou volée peut être revendiquée tant que la prescription n’est pas acquise, quoiqu'elle ait été achetée de bonne foi dans les cas du paragraphe qui précède; mais dans ces cas la revendication ne peut avoir lieu qu’en remboursant à l'acheteur ls prix qu'il a payé.
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