LVIIL PRÉCIS DES CARRE) ETC
terdits, intéressés dans. cet inventaire, soient. dûment. enregistrées, avant de procéder à l'inventaire, sous peine de tous dommages-intérêts. Par l’art. 2126, la renonciation au. douaire, à une succession, à un legs ou à une communauté de biens, ne peut être opposée aux tiers, si elle n'a pas été enregistrée au bureau d'enregistrement de la circonscription dans laquelle le droit s’est ouvert. De plus, en vertu de l’art. 2127, toute cession ou transport, volontaire ou judiciaire, de créances privilégiées ou hypothécaires, doit être enregistré au bureau d'enregistrement où:le titre créant la dette a ‘été enregistré, et un double du certificat de l'enregistrement fourni au débiteur avec la copie du transport; sans, ces formalités, la cession est sans effet à l'égard d’un cessionnaire subséquent qui s'est conformé à ces prescriptions. Toute subrogation aux mêmes droits.consentie par acte authentique ou sous seing-privé doit être également enregistrée et signifiée. Si la subrogation est acquise de plein droit, comme cela peut avoir lieu en vertu d’une stipulation, l'enregistrement s’en fait par la:transcription de l’acte dont elle résulte, avec déclaration à ceteffet. Il faut, enfin, faire mention du transport ou de la subrogation à la marge de l'entrée du titre constituant la dette et renvoyant au numéro de l'entrée du transport ou de la subrogation. L'art. 2128 exige que le bail d'immeubles pour un terme excédant un an soit enregistré pour pouvoir être invoqué à l'égard d’un tiers acquéreur ; et l’art. 2129 déclare que tout acte portant quittance "de plus d'une année de loyer d’un immeuble payé par anticipation, ne peut être opposé à un tiers acquéreur, s’il n’a ‘été: enregistré avec désignation de l'immeuble, L'art. 2146 exige que toute demande pour la conservation d'intérêts ou d’arrérages de rente en indique le montant ainsi que le titre en vertu duquel ils sont dus, et soit accompagnée d’une déposition sous serment de la part. du créancier, disant que le montant, en est dû.. L'ancienne loi ne requérait cette dernière formalité que lorsque l’acte n’était pas authentique ; le Code a cru devoir rendre la loi uniforme dans tous les cas, et l’affidavit est maintenant requis, que l'acte , soit. en forme authentique nu sous seing-privé. L'art, 2162, après avoir dit. dans quels registres seront inscrits les baux mentionnés en l’art. 2128 et les quittanees anticipées. des loyers, déclare que les dispositions d’après lesquelles
il est pe Québec sificatio verneur mille: âr proprié!
de ‘dép Couron:
il subdi treint ci plus de donner gistrés, gations, cienne | Enfin, l l'index c la même Toute droits r sont no formalit que sous une imp vations, protége aux acte droits.
Avant titre De codificat difficulté cause du en ce q monter « séparém particuli prudence fondre e mé prati et de nos C'est :
FO
LOU Tree TT