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pour paiement; ou si elle est présentée, il n’est pas tenu de donner avis du défaut de paiement. :
S. R. B. OC. c. 64, s. 10.
2299. Le porteur de la lettre de change, au lieu de protester faute d'acceptation, peut, à son choix, la faire noter seulement faute d'acceptation, par un notaire dûment qualifié; cette note doit être faite au bas de la lettre de change ou endossée sur une copie que le nofaire instrumentant fait de la lettre et met au nombre de ses minutes.
2300. Lorsqu'une lettre notée faute d'acceptation, suivant les dispositions de l’article précédent, est ensuite * protestée faute de paiement, il n’est pas nécessaire d’en rédiger au long le protêt fauics d'acceptation; mais mention doit être faite dans le protèt faute de paiement que k .‘ettre a été notée, avec la date de cette note et le nom du notaire qui l’a faite.
2301. Sur la lettre de change notée ou protestée faute d'acceptation, les mots ‘ notée faute d'acceptation,” ou ‘protestée faute d'acceptation,” suivant le cas, ensemble la date de la note ou du protêt et les frais, doivent être écrits ou imprimés par le notaire instrumentant ; et il doit y apposer son nom ou ses initiales comme tel notaire,
2302. Lorsque la lettre est notée faute d’acceptation, le porteur pour tenir responsables les parties sur la lettre n’est. pas tenu d’en donner avis. Mais lorsque la kttre notée est ensuite protestée faute de paiement, l'avis de tel protêt doit contenir aussi avis de la note qui en a été faite préalablement faute d'acceptation.
2303. La noteet le protèt des lettres de change faute d'acceptation sont faits et l’avis en est donné par le ministère d'un seul notaire et sans l’assistance de témoins, en la manière et suivant les formes prescrites dans l'acte intitulé : Ace concernant les lelires de change el les billets. |
Ib., ss. 11, 22. Code Civil B. C., art. 1209.
28304. S'il n'y a pas de notaire sur les lieux, ou sil
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est incapable ou refuse d'agir, tout juge de paix dans le: Bas-Canada peut noter la lettre de change, en faire le protèt et en donner avis de la même manière; et ses actes à cet égard ont le même effet que s'ils étaient faits ar un notaire; mais le juge de paix doit énoncer, dans e protêt, la raison pour laquelle tel acte n’a pu être fait par le ministère d’un notaire.
2305. Un double du protèt et de l'avis avec le certificat de la signification, ainsi que toutes copie “ien sont attestées sous la signature du notaire ou . juge de paix, suivant le cas, sont une preuve primd facie de + la vérité des allégations y contenues.
1b., ss. 14, 24. S.R.C., c. 57, s. 6.