‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 536 sur 593 · DU PROTÈT FAUTE DE PAIEMENT · texte numérisé non relu

DU PROTÈT FAUTE DE PAIEMENT

2319. Après la présentation pour paiement, tel que réglé en la section cinquième de ce titre, la lettre de change, si elle n’est pas payée, est protestée faute de paiement dans l'après-midi du dernier jour de grâce.

1.0 protêt est censé avoir été fait dans l'après-midi du jour qu'il est daté, à moins qu’il n'énonce le contraire.

Gode Civil B. C.; arts. 2306, 2307, 2308, 2309. S. R. B. G., c. 64, 2 2; s. 17, 8 2.

2320. Le protêt faute de paiement est fait par le ministère des mêmes personnes et en la même manière et forme que le protêt faute d'acceptation, et est sujet aux mêmes règles en ce qui concerne la preuve.

Si la lettre de change a été notée faute d'acceptation, mention en doit être faite dans le protêt faute de paiement, ainsi qu'il est porté en l’article 2300.

Code Civil B. C., arts. 2302, 2303, 2304. S. R.B. C.. c. 64, ss. 11, 14, 20, 22.

2821. Les lettres de change tirées de l'étranger sur quelque personne dans le Bas-Canada, ou qui y sont payables ou acceptées, sont soumises, en ce qui concerne les parties qui y résident et sont tenues au paiement de telles lettres de change, aux règles exposées dans ce titre quant aux jours de grâce, à la note et au protêt faute d'acceptation ou faute de paiement, aux avis et signification de protêt, et aussi quant à la commission et aux intérêts.

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