‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 539 sur 593 · RS A · texte numérisé non relu

RS A

er ‘ Acle concernant les lettres de change et les lets.

8. R. B. C., c. 64, 1b.,s. 22 Code Civil B. C., arts. 2303, 2304.

2828. L'avis est donné à la partie qui y a droit, soit personnellement, soit à sa résidence, bureau ou lieu ordinaire d’affaires, et au cas de son décès ou absence, à sa dernière résidence ou à son dernier bureau ou lieu d'affaires ; ou bien l’avis adressé à telle partie peut être déposé au bureau de poste le plus proche de sa présente ou dernière résidence, bureau ou lieu d’affaires, comme dit est plus haut, suivant le cas; les frais de poste étant payés d'avance.

F2329. Dans le cas de faillite, l’avis peut être donné tel que réglé dans l’article qui précède, ou au syndic à la faillite, pourvu que la lettre ait été tirée ou endossée

par le failli avant la cession ou la saisie en liquidation forcée.

2330. La signification de l'avis du protèt faute d’acceptation ou faute dé paiement peut être faite dans les

trois jours qui suivent celui auquel la lettre de change a été protestée.

Ibid., s. 19.

28331. La partie notifiée est tenue elle-même de donner, sous un délai raisonnable, avis aux parties sur la lettre de change, autres que l’accepteur qu’elle entend en tenir responsables,

Pothier, Change, Nos. 148 à 153. Chitty, Bülls, pp. 520, 521 (8e éd.) Bills of Ex., No. 384. C. Com., 164.

SECTION VIII

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