‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 540 sur 593 · DES INTÉRÊTS, DE LA COMMISSION ET DES DOMMAGES · texte numérisé non relu

DES INTÉRÊTS, DE LA COMMISSION ET DES DOMMAGES

2832. Le montunt d'intérêt qui peut être légalement payé sur le principal d’une lettre de change comme escompte, peut être pris au temps où elle est escomptée.

2383, Toute personne qui éscompte ou reçoit une lettre de change payable dans le Bas-Canada à quelque

3 Kent, Com., pp. 108, 109. Story, :

distance du lieu où elle est escomptée ou reçue, peut prendre ou réclamer, outre les intérêts, une commission suffisante pour couvrir les frais d'agence et de change à encourir en opérant la recette de la lettre. Cette com: mission ne peut en aucun cas excéder un pour cent sur le montant de la lettre de change.

Cet article ne s'applique pas aux banques, qui sont soumises aux dispositions contenues en l'article qui suit,

1bid., s. 27. S.R. OC. c. 58, ss. 4, 5, 7.

28334. Les banques en cette province qui escomptent des lettres de change peuvent recevoir, pour couvrir les frais inhérents à la recette, une commission sur le montant de la lettre suivant les taux et en la manière prescrite dans l’acte intitulé : Acle concernant l’inlérél.

S. R. C, c. 58, ss. 5, 7; c. 55, s..110.

2335. Les lettres de change entachées d'usure ne sont pas nulles entre les mains d’un porteur de bonne foi qui en a donné la valeur.

2336. Les lettres de change tirées, veudues ou négociées dans le Bas-Canada, et qui y reviennent sous protêt faute de paiement, sont soumises à dix pour cent de dommages, lorsqu'elles sont tirées sur quelque personne en Europe, aux Indes Occidentales, et dans toute partie de l'Amérique en dehors du territoire des Etats- Unis ou de l'Amérique du Nord Britannique.

Lorsqu'’elles sont tirées sur quelque personne dans le Haut-Canada, ou dans quelque autre colonie de l’Amérique du Nord Britannique ou dans les Etats-Unis, et qu’elles reviennent comme il est dit plus haut, elles sont soumises à quatre pour cent de dommages.

Avec intérêt dans les deux cas à raison de six pour cent à compter de la date du protêt.

S. R. B. C., ibid., s. 1.

2337. Le montant des dommages ct les intérêts spécifiés dans l’article qui précède, sont remboursés au porteur de la lettre au cours du change au jour que le protêt est présenté et le remboursement demandé, le porteur ayant droit de recouvrer une somme suffisante pour acheter une autre lettre de change sur le même lieu, à même terme et pour le même montant, avec ensemble

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LETTRES DE CHANGE, ETC. 537 Jes dommages et les intérêts et tous les frais de note, de protêt et de poste.

Ibid, 8 ?.

2338. Lorsqu'avis du protêt d'une lettre retournée faute de paiement est donné par le porteur à une partie qui n’est obligée que secondairement, soit en personne, ou par un écrit laissé à une personne raisonnable à son comptoir ou à sa résidence, et qu'ils diffèrent quant au taux du change, le porteur et la partie notifiée nomment chacun un arbitre pour le fixer; et au cas de désaccord ces arbitres en nomment un troisième, et la décision de deux d’entre eux donnée par écrit au porteur de la lettre est finale quant au taux du change et règle la somme qui doit être payée en conséquence.

Ibid, s. ?.

2839. Si le porteur ou la partie notifiée, ainsi qu’il est prescrit en l’article précédent, ne nomme pas son

, arbitre dans les quarante-huit heures après qu'il en a été

requis, la décision: du seul arbitre nommé par l’autre partie est finale.

Ibid., $ 2.

2340. Dans toute matière relative aux lettres de change pour laquelle il ne se trouve pas de disposition dans ce code, on doit avoir recours aux lois d'Angleterre qui étaient en force le trente de mai mil huit cent quarante-neuf.

Ibid., s. 30. :

2841. Dans l'enquête des faits sur actions ou poursuites pour le recouvrement de lettres de change tirées ou endossées par des commerçants ou autres, on doit avoir recours aux lois d'Angleterre qui étaient en force à l'époque mentionnée dans l’article qui précède, sans que l'on doive ou puisse faire une preuve additionnelle ou différente à raison de ce que quelqu’une des parties sur la lettre de change n'est pas commerçante.

1bid., & 2. Code Civil B. C., Ob1. c. 9, s. 6.

2842. Dans les actions ou poursuites mentionnées dans l'article qui précède, les parties peuvent être exami-

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nées sous serment, ainsi qu’il est pourvu au titre: Des Obligalions.

Ibid., 83. .

28348. Les règles quant à la prescription des lettres de charge sont contenues dans le titre: De Ia Prescriplion. :

ode Civil B.-C., art. 2260.

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