DES CHÈQUES OU MANDATS A ORDRE
2849. Le chèque ou mandat à ordre est un ordre par écrit sur une banque ou un banquier pour le paiement d'une somme d'argent. Il peut être fait payable à une personne en particulier, ou à ordre, ou au porteur, et est négociable de la même manière qu’une lettre de change et un billet promissoire. ;
Chitty, Bulls, p. 545 (8e éd.) Chitty and Hulme, p. 24. Roscoe, Bülls, p. 9. 2? Pardessus, Droit Com., 464 à 467. Story, Prom. Notes, Nos. 488, 490, 491.
2350. Le chèque est payable sur présentation sans jours de grâce.
Aulorilés à l’art. 2349.
2351. Le porteur d'un chèque n’est pas tenu d’en faire la présentation à part de la demande de paiement ; néanmoins, si le chèque est accepté, le porteur a l’action directe contrs la banque: ou le banquier, sans préjudice à son recours contre le tireur, soit sur le chèque même, ou sur la dette pour laquelle il a été reçu.
Pothier, Change, Nos. 230, 232. Story, Prom. Notes, No. 494a.
2832. Si le chèque n’est pas présenté pour paiement sous un délai raisonnable et que la banque tombe en faillite dans l'intervalle entre la réception et la présentation, le tireur ‘ou l’endosseur est déchargé jusqu'à concurrence de ce qu’il en souffre.
Pothier, Change, No. 229. Chitty and Hulme, pp. 32, 48, Story, Prom. Noles, Nos..493, 498. 3 Kent, Com. p..104, nole d. Code Givil B.-C., art, 2223.
2353. Sans préjudice aux dispositions. contenues
dans l’article qui précède, le porteur d’un chèque qui l'a reçu du tireur peut, sur refus de paiement par la banque ou le banquier, le renvoyef au tireur sous un délai rai. sonnable, et recouvrer de lui la dette pour laquelle le chèque a été donné; ou bien il peut garder le chèque et en poursuivre le recouvrement sans protêt.
Si le chèque a été reçu d’un autre que le tireur, le porteur peut également le renvoyer à la personne qui le lui a donné, ou bien il peut en poursuivre le recouvrement contre les personnes dont il porte les noms, comme dans le cas d’une lettre de change à l’intérieur.
Pothier, Change, No. 229. 1 Savary, pp. 238, 244 ; 5h. 24 vol., 166, 169, 715, 719, 745, 748. Story, Prom. Notes, No. 498.
28354. En l'absence de dispositions spéciales dans cette section, les chèques sont soumis aux règles rela. tives aux lettres de change à l’intérieur, en autant que l'application en est compatible avec l’usage du commerce,
1 Chitty and Hulme, p. 24. Roscoe, Bülls, p. 9. Smith, Mer. Law, p. 206. 3 Kent, Com., pp. 75, 77. Story, Prom. Notes, Nos. 488, 489.
TITRE DEUXIÈME
2855. L'acte du Parlement Impérial intitulé : The Merchant Shipping Act, 1854, contient les lois relatives aux bâtiments anglais dans le Bas-Canada quant aux matières auxquelles il est pourvu par cet acte et en autant que les dispositions y sont déclarées applicables.
Stat. Imp. 17 et 18 Vic., c. 104.