DE L’ENREGISTREMENT DES BATIMENTS
2356. Les bâtiments anglais doivent être enregistrés de la manière et d’après les règles et formalités prescrites dans l’acte mentionné en l’article qui précède.
Les bâtiments de moins de quinze tonneaux et ceux de moins de trente tonneaux de port, employés respectivement à certaine navigation particulière ou dans le com-
hèque qui l'a ar la banque un délai rai.
r laquelle le le chèque et
tireur, le porne qui le lui ecouvrement comme dans
238, 244 ; ib, Prom. Noles,
péciales dans x règles relaen autant que du commerce.
s, p. 9. Smith, , Story, Prom.