‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 543 sur 593 · DE L’ENREGISTREMENT DES BATIMENTS · texte numérisé non relu

DE L’ENREGISTREMENT DES BATIMENTS

2356. Les bâtiments anglais doivent être enregistrés de la manière et d’après les règles et formalités prescrites dans l’acte mentionné en l’article qui précède.

Les bâtiments de moins de quinze tonneaux et ceux de moins de trente tonneaux de port, employés respectivement à certaine navigation particulière ou dans le com-

hèque qui l'a ar la banque un délai rai.

r laquelle le le chèque et

tireur, le porne qui le lui ecouvrement comme dans

238, 244 ; ib, Prom. Noles,

péciales dans x règles relaen autant que du commerce.

s, p. 9. Smith, , Story, Prom.

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