‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 544 sur 593 · TS · texte numérisé non relu

TS

re enregistrés ités prescrites bde.

baux ét ceux és respectivedans le com-

‘merce de cabotage, tel que spécifié dans l'acte ci-dessus mentionné, ne sont pas assujettis à l'enregistrement,

The Merchant Shipping Act, 1854, part. 2, ss. 17, 19,

98 2,3. Abbott, part. 1, ch. 2.

233%. Toute personne qui réclame la propriété d’un bâtiment du port de plus de quinze tonneaux naviguant à l'intérieur de cette province et non enregistré comme bâtiment anglais, doit faire enregistrer son droit de propriété et en obtenir un certificat de l'officier autorisé à laccorder ; le tout de la manière et suivant les règles et les formalités prescrites par l'acte intitulé : Ac{e concernant l'enregistrement des vaisseaux naviguant à l’inlérieur.

S. R. G., ch. 41, ss. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

2858. Les règles spéciales relatives au jaugeage des bâtiments de l'espèce mentionnée en l’article précédent, au certificat du constructeur, au changement de maitres, à celui du nom de tels bâtiments, à l’octroi des certificats de propriété et à l’endossement de ces certificats, et celle relative aux pouvoirs et aux devoirs des percepteurs et autres officiers à l’égard de cette matière, sont contenues dans l’acte auquel il est ci-dessus en dernier lieu renvoyé.

lbid., ss. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 28.

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