DU TRANSPORT DES BATIMENTS ENREGISTRÉS
2359. Le transport d’un bâtiment anglais enregistré ne peut se faire que par un bordereau de vente fait en présence d’un témoin ou plus, et contenant l'exposé prescrit par l'acte du parlement impérial intitulé : Thé Merchant Shipping Act, 1854, et entré au livre d’enregistrement de propriété, tel que pourvu par cet acte. Les règles concernant les personnes habiles à faire et à recevoir tels transports, ainsi que celles relatives à l’enregis- 'trement et au certificat de propriété et à la priorité des droits, sont contenues dans le même acte.
Stat. Imp. 17 et 18 Vic., ©. 104, s. 81, Nos. 10, 11. Smith, Merc. Law, (6e édit.), 30, 193-4. Abbott, on Ship-
ping, pr 97, 98.
2860. Le transport entre sujets anglais de bâtiments -coloniaux naviguant à l'intérieur de cette provinceet
enregistrés, mais non comme bâtiments anglais, ne peu se faire que par un bordereau de vente ou autre écri contenant les énonciations spécifiées dans l’acte provi cial intitulé : Ac{e concernant l'enregistrement des vais seaux naviguant à l'intérieur, et enregistré dans le regis ‘tre de propriété, tel que pourvu par cet acte.
S R. C. c. 41, ss. 13, 16.
2361. Le transport des bâtiments ou vaisseau décrits dans les deux articles précédents qui n’est pa fait et enrégistré de la manière respectivement prescritg ne transmet à l'acquéreur aucun titre ou intérêt dans bâtiment ou vaisseau qui en est l'objet.
Stat. Imp., loc. cil., S. 43. $S. R. CO. loc. cil. Smit Merc. Law, loc. cit., p. 33. Abbott, on Shipping, l
2862. Il ne peut être enregistré de transport d’un fraction d’une des soixante-et-quatre parts dans lesque les les bâtiments enregistrés sont divisés en vertu de] loi ; et il ne peut non plus être enregistré, par suite d ventes, plus de trente-deux personnes comme proprié taires en même temps de tel bâtiment.
Stat. Imp., s. 37, Nos. 1,2. S.R.C.,ss. 14, 15.
2363. Lorsque les personnes enregistrées comm propriétaires légaux des parts d’un bâtiment destiné l'intérieur n’excèdent pas le nombre de trente-deux, | droit que peuvent avoir en équiléles mineurs, les héritiers les légataires, ou les créanciers au-delà de ce nomb représentés par tels propriétaires ou quelqu'un d'eux, o ayant leurs droits, ne peut être affecté.
S. R. CO, c.41,s. 15. Merch. Ship. Act, 1854, s. 3
2364. Si, dans quelque temps que ce soit, le dro d’un des propriétaires d’un bâtiment naviguant à l'i térieur ne peut être divisé en un nombre entier dé soixante-quatre parts intégrales, sa propriété, quant a fractions de parts, n’est pas affectée par le défaut d'ed registrement.
2365. Tout nombre de propriétaires nommés da le certificat de propriété et membre d’une société faisa commerce dans quelque partie des domaines de Sa M: jesté, peut posséder un bâtiment de l'intérieur, ou dé
nglais, ne pe ou autre écri 3 l'acte provi mment des vais ré dans le regis cte.
y OU vaisseau is qui n’est pa ement prescrit 1 intérêt dans
oc. cil. Smit n Shipping, loc
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, ss. 14, 15.
egistrées comm timent destiné e trente-deux, | eurs, les héritiers de ce nomb blqu'un d'eux, 0
Act, 1854, s.
ce soit, le dro aviguant à l'il mbre entier de briété, quant à le défaut d'ei
ss nommés da ne société faisar jaines de. Sa M ntérieur, où dé
parts dans ce bâtiment au nom de la société comme pro-
| priétaires conjoints, sans désigner l'intérêt individuel
qu'y a chacun, et le bâtiment ainsi possédé est censé sous tous rapports propriété de la société.
2366. Lorsque le bordereau de vente pour le transport d’un bâtiment ou de quelque part en icelui est entré dans le livre d'enregistrement des certificats de propriété, il transfère la chose qui en est l’objet à toutes fins et à l'encontre de toute personne autre que les acquéreurs ou créanciers hypothécaires subséquents qui ont les premiers obtenu l’endossement qui doit être fait sur le certificat de propriété, ainsi qu’il est ci-après déclaré.
2867. Lorsqu'un bordereau de vente pour le transport d’un bâtiment entier naviguant à l’intérieur, ou pour quelque part seulement, a été entré dans le livre d'enregistrement des certificats de propriété, il ne peut être entré aucun autre bordereau de vente pour le transport du même bâtiment ou des mêmes parts, par le même vendeur ou gagiste, à un autre, qu'après l'expiration de trente jours à compter de la date de la première entrée, ou de l’arrivée du bâtiment dans le port auquel il appartient, si au temps de la première entrée il en était absent. Lorsqu'il y a plus de deux transports de la nature cidessus, le même délai de trente jours doit être observé en faisant chacune des entrées successives.
28368. Lorsqu'il y a deux transports ou plus du même droit de propriété darrs un bâtiment par le même propriétaire, il est fait par l'officier compétent sur le certificat de propriété du bâtiment, un endossement contenant les détails du bordereau de vente invoqué par la personne qui produit le certificat dans les trente jours qui suivent l'entrée de son bordereau de vente dans le registre, ou dans les trente jours après le retour du bâtiment dans le port auquel il appartient, s’il en était absent lors de telle entrée ; et si le certificat n’est pas produit dans ce délai, l’endossement est alors accordé à la personne qui la première présente le certificat à cet effet.
2869. Dans les cas spécifiés dans l'article qui précède,
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