‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 546 sur 593 · ER CE RE ENS UT · texte numérisé non relu

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le droit de priorité entre les réclamants est déterminé non par l’ordre du temps dans lequel Je détail des bor- -dereaux de vente respectifs est entré dans le livre d’enregistrement, mais par le temps auquel l’endossement est mis sur le certificat de propriété.

2370. L'officier compétent peut, dans les cas et sauf les règles contenues dans l’acte concernant l’enregistrement des bâtiments naviguant à l’intérieur, étendre le délai accordé par la loi pour le recouvrement d'un cer-

tificat perdu ou détenu, ou pour l'enregistrement de novo -du droit de propriété.

2871. Lorsque le transport d’un bâtiment ou seule. ment de quelque part de bâtiment est fait comme sûreté -du paiement d’une somme d’argent, il en doit être fait mention dans l'entrée de ce transport au livre d’enregistrement, et dans l’endossement au certificat de propriété ; et celui à qui tel transport est fait, non plus que toute -personne exerçant ses droits à cet égard, n’est réputé -propriétaire de tel bâtiment ou de telle part de bâtiment qu'en autant qu'il en est besoin pour en tirer parti par vente ou autrement et obtenir le paiement des deniers

ainsi assurés.

S. R. C. ch. 41,5. 23.

28372. Lorsqu'un transport de la nature de celui mentionné dans l'article précédent est fait et dûment enregistré, ni le droit du cessionnaire, ni ses intérêts ne peuvent être affectés par un acte de faillite du cédant commis après l'enregistrement du transport, lors même -que le cédant au moment de sa faillite serait réputé propriétaire de tel bâtiment ou de telle part de bâtiment et l'aurait en sa nossession ou à sa disposition.

* S.R. CC. c. 41,s. 24.

28/78. Les bâtiments construits en cette province -peuvent aussi être transportés en garantie de prêts de la manière exposée dans le chapitre qui suit.

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