‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 547 sur 593 · DE L'HYPOTHÈQUE SUR LES BATIMENTS · texte numérisé non relu

DE L'HYPOTHÈQUE SUR LES BATIMENTS

2874. Les règles concernant l’hypothèque sur les

pl BATIMENTS MARCHANDS. 545 | fl} s est déterminé bâtiments pour prêts à la grosse Sont contenues dans Je w| IILR détail des bor- titre Du pré à la rosse. | 6 ns le livre d’en- L'hypothèque Sur bâtiment anglais enregistré s'établit |! | l’endossement suivant les dispositions Contenues dans l'acte du parle- If (| ment impérial intitulé : The Merchant Shipping Act, 1854. NAN 8, 66 et suiv. LUN IS les cas et sauf 2875. Les bâtiments Conslruits en cette province ll n ant l’enregistre. peuvent être hypothéqués ou transportés sous l'autorité CAT ieur, étendre le de l'acte intitulé : Acle pour ECOUrAger la construction LUN IFRS nent d'un cer- des vaisseaux, Conformément aux règles exposées dans LAtU 1 rement de novo les articles Suivants de ce Chapitre. |

«RC, c. 42. ue)

2376. Aussitôt que, dans cette L | ment ou seule. d'un bâti t comme sûreté peut l’hypothéquer 1 doit être fait vilége ou g | livre d'enregis- à fournir des eniers ou effets pour le Parachever, et HER 4 at de propriété : telle hypothèque et privilége restent attachés ou bâti- LAN à plus que toute ment pendant et après sa d, n’est réputé soient éteints par rt de bâtiment - G,, c. 49, 8. | | lirer parti par 2877. Après la première hypothèque ou gage de: VA nt des deniers l'espèce Mentionnée en l’art: icé An

CHE n l’article Précédent, aucune autre il:

1e peut être accordée Sans le consentement du premier jt créancier ; et toute hypothèque Ou privilége subséquent qui ture de celui D accordé Sans tel consentement est nul, JE ait et dûment Le, C. 42,5. 1,39 fl ses intérêts ne 2878. Les parties contractantes peuvent convenir pal lite du cédant que le bâtiment [UE

ent dont la quille est posée sera la propriété } ME ort, lors même À Je Ja Personne qui avance les deniers ou effets pour le Dern

| ait réputé pro- Parachever, et cette Sonvention transfère de plein droit hi. A1 de bâtiment et à celui qui fait les aVances, pour lui e assurer le paie. UE n. Ment, non-seulement la propriété de la partie du bâti- |

ment alors Construite, mais celle du bä h cette province arachèvement, en sorte qu’il

de prêts de là Epeut obtenir l’enregistrem

ee SE ee ss Us a =

ù avances, NTS, S. R. G., C. 47, S. 4:

hèque sur les 2879. Celui qui a fait les Premières avances peut,

de la même manière, hypothéquer le bâtiment, l’affecter ‘d’un droit de gage, ou le transporter à tout autre fournisseur, et celui-ci à un autre subséquent, pourvu que les formalités ci-après prescrites soient observées et non autrement ; et dans tel cas le propriétaire a son action en reddition de compte contre le prexuier fournisseur et les fournisseurs snbséquents conjointement et solidairement.

2880. Tout contrat fait en vertu de l’article 2375 et de l’acte y mentionné, doit être passé devant un notaire, ou fait double en présence de deux témoins; et ce contrat ou un bordereau doit être enregistré en la manière et suivant les règles prescrites par cet acte, au bureau d'enregistrement du comté ou de la localité où le bâtiment se construit. Tel contrat et les droits qui en découlent n’ont d’effet que de la date de cet enregistrement,

.à défaut duquel les parties ne peuvent invoquer le bénéfice que l'acte a en vue et qui est exposé dans les quatre articles qui précèdent.

S. R. C., c. 42, ss. 5, 6.

2881. L'enregistrement du pâtiment est accordé par l'officier compétent.au fournisseur, et s’il y en a plus d'un, au dernier en date dort le conû'ut est dûment enregistré, sur production d'uae copie authentique de ce contrat, ou de l'original même si le contrat n’est pas notarié, avec endossement cu certificat d'enregistrement et accompagné du certificat du constructe”r.

Si le propriétaire produit un certificat qu'aucun con trat de la nature ci *°ssus spécifiée dans l’article 2380 n'a été enregistré, avec ensemble le certificat du constructeur, il a droit d'obtenir l'enregistrement du bâtiment.

S. R. CO. c. 42,5. 4. /

2882. Les dispositions contenues dans les précédents articles de ce chapitre et dans l’acte auquel il y est renvoyé, ne privent aucune partie des droits, gages, priviléges ou hypothèques qu’elle avait avant l’époque de l'enregistrement d’un contrat de l'espèce décrite dans ces articles, et n'ôtent à aucuné personne le droit d’action en reddition de compte que la loi lui accorde...

t, l’affecter re fournisvu que les ses et non n action en sseur et les dairement.

icle 2375 et un notaire, ; et ce con-

la manière , au bureau où le bâtis qui en dégistrement, uer le bénés les quatre

accordé par ; en a plus üment enretique de ce at n’est pas egistrement

‘aucun conicle 2380 n'a lu construcbâtiment.

s précédents il y est rengages, privil'époque de rite dans ces oit d'action 6, -

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