‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 548 sur 593 · Les frais de saisie et de vente suivant l’article · texte numérisé non relu

Les frais de saisie et de vente suivant l’article

2. Les droits de pilotage, de quaiage et de hâvre, et ls pénalités encourues pour infractions aux règlements légaux du hâvre ;

3. Les frais de garde du bâtiment et de ses agrès, et ks réparations faites à ces derniers depuis le dernier voyage ;. À 4. Les gages et loyers du maitre et de l'équipage pou k dernier voyage ;

5. Les sommes dues pour réparer le bâtiment et l’appovisionner pour son dernier voyage et le prix des Le érints vendues par le maitre pour ie même objet ;

5 Les hypothèques sur le bâtiment suivant les règles ntenues au chapitre troisième ci-dessus et dans le titre du prêt à la grosse;

7. Les primes d'assurance sur le bâtiment pour le dernier voyage ;

| 8. Les dommages causés aux chargeurs, pour défaut de lélivrance de la marchandise qu’ils ont embarquée, ou pur remboursement des avaries survenues à la marthandise par la faute du maitre ou de l’équipage.

Si le bôtiment n’a pas encore fait de voyage, le venleur, les ouvriers employés à la construction et ceux qui nt fourni les matériaux pour le compléter, sont payés mr préférence à tous créanciers autres que ceux portés ux paragraphes 1et?2,

ff L. 26 ; L. 34, de rebus auclorilale; L. 5; L. 6, qui Aliores in pignore. 1 Valin, p.66 ; p.362, art. 16; p.367,

rt, 17. Pothier, Ass., No. 192. 1 Emérigon, 85, 86, 584

ét sui”. ch. 12. Ord. de la Mar. (il. des navires, aris. 2, let liv. 3, tit. 4, art. 19. Abbott, 105, 531, 532 et suiv. 2 Bell, Com., 512 et suiv. C. Com. 191. 3 Pardessus, pp. il? et suiv. Flanders, Shipping, 166-7-8, 179, 180, 318, 19, 320, 324. Smith, Merc. Law, 324, 457. Stat. Imp.

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17 et 18 Vic., à. 104, s. 191. Toubeau, 2e part. p. 305. Guyot, Rép., vo. Privilège sur bélimenis.

2384. Le gérant du bâtiment ou autre agent porteur des papiers de bord, a droit de les retenir pour ses avances et tout ce qui lui est dû pour l'administration des affaires du bâtiment.

1 Bell, Com. (5e édil.), 512. Code Civik B. C., arts. 1713, 1723.

2385. Les créances suivantes sont payées par privilége sur la cargaison :

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